Texte intégral
N° RG 24/06822 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3UX
Nom du ressortissant :
[I] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
ET
INTIMES :
M. [I] [F]
né le 02 Février 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2
Non comparant représenté par Maitre Nathalie CHRISTOPHE MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [S] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM qui a quitté l'audience en l'absence du retenu
M. PREFET DE L'AIN
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 août 2024 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 22 juin 2024, notifié le même jour à l'intéressé, il a été fait obligation à [I] [F] de quitter le territoire français sans délai, à destination de l'Algérie ou de tout pays où il serait légalement admissible, avec interdiction de retour durant trois ans sur le territoire français. Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de [I] [F] aux fins d'annulation de cet arrêté.
Par décision du 23 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour à 10 heures 50.
Par ordonnances des 25 juin 2024 et 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours, la première de ces deux décisions ayant été confirmée en appel le 26 juin 2024 (première et seconde prolongation).
Suivant requête du 21 août 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours (troisième prolongation).
Par ordonnance du 22 août 2024 à 15 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré cette requête recevable et la procédure régulière, mais a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [I] [F].
Cette décision a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 22 août 2024 à 15 heures 43. Celui-ci en a interjeté appel dans le délai légal, par déclaration effectuée au greffe le 22 août 2024 à 16 heures 33, en demandant à ce que l'effet suspensif de son appel soit reconnu et en faisant valoir qu'il existe une menace pour l'ordre public, puisque [I] [F] a été signalisé à plusieurs reprises sous diverses identités et que par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal administratif a considéré qu'il présente de ce fait une menace pour l'ordre public, ce jugement étant revêtu de l'autorité de la chose jugée sur cette question. Il demande dans le cadre de son appel la réformation de l'ordonnance déférée, estimant les conditions d'une troisième prolongation réunies.
Par ordonnance sur appel suspensif du 23 août 2024, Mme Paoli, conseiller délégué par Mme le premier président de la cour d'appel, a déclaré l'appel recevable, mais non suspensif et dit qu'il sera statué sur le fond à l'audience de la cour se tenant le 24 août 2024 à 10 heures 30.
Par courriel du 23 août 2024, Mme le procureur général, qui a maintenu l'appel, a fait savoir qu'elle ne pourra se présenter à l'audience de la cour et qu'elle entend faire siens les arguments développés par le procureur de la République à l'appui de son appel, son mail valant réquisitions écrites.
À l'audience du 24 août 2024, Mme le procureur général n'a pas comparu.
[I] [F], qui n'a pas non plus comparu, a été représenté par son conseil lors de l'audience. Celui-ci, qui a eu la parole en dernier lors de l'audience, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de son client, faisant valoir que les signalements FAED sont insuffisants à démontrer que le retenu, qui bénéficie de la présomption d'innocence, représente une menace pour l'ordre public et que l'appréciation du tribunal administratif sur cette question ne peut non plus être retenue, la notion de menace à l'ordre public ayant un sens différent devant les juridictions administratives. Il a ajouté que les diligences préfectorales en direction des autorités algériennes ne sont pas contestées, mais que rien dans la procédure ne démontre qu'un laissez-passer va être délivré à bref délai, aucun acte d'obstruction n'étant non plus à reprocher au retenu.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, estimant réunies les conditions d'une troisième prolongation, eu égard à la menace à l'ordre public que représente le retenu, signalisé sous différents alias (cf sa fiche FAED qui a été produite), la décision du tribunal administratif en date du 1er juillet 2024 ayant selon lui sur cette question autorité de chose jugée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), a d'ores-et-déjà été déclaré recevable par ordonnance sur appel suspensif du 23 août 2024.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le conseil de [I] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation, en l'absence d'acte d'obstruction ou de perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer par les autorités algériennes, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, alors que les pièces versés aux débats sont insuffisantes à démontrer qu'il représente une menace pour l'ordre public.
Rien dans ce dossier ne démontre que le retenu aurait fait obstruction aux mesures prises à son égard et l'autorité préfectorale ne justifie pas non plus de ce qu'un laissez-passer va être délivré à bref délai par les autorités algériennes.
S'agissant de la menace pour l'ordre public invoquée, elle ne peut être retenue en l'état de la seule affirmation de ce que l'intéressé est défavorablement connu des services de police, sur la base des seules signalisations FAED qui ne peuvent pas être considérées comme des antécédents, étant observé que tous les casiers judiciaires concernant les différents alias relevés portent la mention NÉANT, ce qui démontre clairement qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'égard de [I] [F]. De plus, si le jugement du tribunal administratif du 1er juillet 2024 retient dans sa motivation que le comportement du retenu présente une menace pour l'ordre public, après avoir fait état des procédures diligentées par les services de police sous les différentes identités mais aussi de l'absence de poursuites ou de condamnations pénales, cette appréciation qui figure dans sa motivation et qui se réfère implicitement à la signalisation FAED correspondant au retenu, ne peut se voir reconnaître l'autorité de chose jugée sur cette question.
Les conditions d'une troisième prolongation n'étant manifestement pas réunies, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu à une troisième prolongation de la rétention de [I] [F].
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Françoise BARRIER
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