Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
Monsieur [X] [W], Madame [N] [E] épouse [W]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00035 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6I2
Le
Grosse et copie à :
SELARL C3LEX - 205
Me Laurent GARCIA - 1543
Copie Huissier : [I] [T], [O] [V] (Vienne)
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE (avocat plaidant), Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) substitué par Me DUCHESNE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [X] [W]
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (38)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [N] [E] épouse [W]
Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (38)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Cécile PION de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant), Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) substituée par Me DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBITEURS SAISIS
Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la SAS APOLLONIA (acquisition de biens immobiliers à visée locative éligibles notamment au régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels ou professionnels), par acte authentique contenant prêt du 30 décembre 2003 reçu par Maître [D] [J], notaire associé de la SCP " Patrice DECIEUX, Gérard FAVRE, Jean-Paul PICOT, [D] [J], Florent PICOT, notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial " à [Localité 10], la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après désigné " CIFD "), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après désigné " CIFRAA ") suite à fusion-absorption, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (ci-après désignée " CIFFRA "), a octroyé à Monsieur [X] [W] et Madame [N] [E] épouse [W] un contrat de prêt n°26570 de 332.600 € remboursable par échéances mensuelles jusqu'au plus tard le 10 janvier 2031, au taux d'intérêt effectif global de 5,044 % l'an assurances comprises et au taux nominal initial de 4,70 % l'an hors assurances. Ce prêt avait pour objet l'acquisition de deux appartements en état futur d'achèvement à usage locatif dans un ensemble immobilier dénommé " Les Résidentielles de [Localité 9]" sis [Adresse 7] à [Localité 9], avec inscription d'une hypothèque conventionnelle au profit de l'établissement prêteur.
Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d'escroqueries commises en bande organisée, faux et usage de faux à l'encontre de la SAS APOLLONIA et des autres intervenants à l'opération de défiscalisation (notaires et établissements prêteurs) commis au préjudice de plusieurs investisseurs, dont les époux [W]. Les établissements prêteurs ont bénéficié d'un non- lieu.
Le 8 septembre 2023, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a ordonné le renvoi de l'examen de ce dossier à l'audience du 30 mai 2024.
Par exploit d’huissier en date du 03 Février 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [X] [W] et Madame [N] [E] épouse [W] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 624.078,17 euros arrêtée au 16 août 2022, outre intérêts postérieurs, concernant les lots 140 et 23, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 10] en date du 30 décembre 2003, contenant prêt et affectation hypothécaire.
Monsieur [X] [W] et Madame [N] [E] épouse [W] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Mars 2023 à la Conservation des Hypothèques de Lyon - 1er bureau, sous les références Lyon - 1er Bureau / 2023 S / N° 26 et N°27 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 09 Mai 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [X] [W] et Madame [N] [E] épouse [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 27 Juin 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.E.L.A.R.L. HOR, huissier de justice ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 10 Mai 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 Juin 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour échanges d'écritures entre les parties, pour être finalement évoquée à l'audience du 30 janvier 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
A la demande du juge de l'exécution, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a été autorisée à produire en cours de délibéré le 30 janvier 2024 l'assignation par le CIFRAA des époux [W] devant le tribunal de grande instance de GRENOBLE du 29 avril 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Conformément à l'article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public.
Selon l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, il dispose en revanche du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
En l'espèce, par acte du 14 octobre 2009, Monsieur [X] [W] et Madame [N] [E] épouse [W] ont assigné le CIFRAA devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins notamment de voir annuler les déchéances du terme et suspendre les remboursements des prêts immobiliers, dont le prêt n° 26570. Par acte du 29 avril 2010, le CIFRAA, venant aux droits du CIFFRA, a assigné les époux [W] devant le tribunal de grande instance de GRENOBLE en paiement du prêt immobilier susvisé. Par ordonnance juridictionnelle du 27 juin 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de GRENOBLE, au vu des liens de connexité avec l'instance introduite par les époux [W] et pendante devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, a ordonné le renvoi de l'affaire devant ce dernier. Par arrêt du 19 juillet 2018 confirmé en cassation le 16 mai 2019, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Dans le cadre de cette instance devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE opposant Monsieur [X] [W] et Madame [N] [E] épouse [W] à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) , il n'est pas contesté et par ailleurs établi par la production de leurs conclusions au fond par RPVA du 21 juin 2018 (pièce 44- époux [W]), que les époux [W] soulèvent l'exception de nullité pour dol de l'acte notarié du 30 décembre 2003 comportant le contrat de prêt n° 26570. Il s'ensuit qu'une exception aux fins de nullité du titre exécutoire fondant la saisie immobilière contestée dans le cadre de la présente audience d'orientation est donc pendante devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE (n° RG 09/13252).
Il est constant que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive et irrévocable du tribunal judiciaire de MARSEILLE a été présentée par les époux [W] pour la première fois dans leurs conclusions n°2 du 28 janvier 2024. Faute d'avoir été présentée in limine litis par les époux [W], elle doit donc être déclarée irrecevable.
Néanmoins, force est de constater que le résultat de la procédure à venir pendante devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, amené à statuer sur la nullité du titre exécutoire, a nécessairement une conséquence sur la phase d'orientation de la procédure de saisie immobilière, et ce peu important le fait allégué qu’une créance de restitution subsiste quoi qu’il arrive. Il n’appartient dès lors pas au juge de l’exécution au vu de cette instance pendante, de se prononcer sur le moyen soulevée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) tendant à voir constater la prescription de cette action en nullité.
En conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour veiller à éviter toute contrariété de décision sur la validité du titre exécutoire fondant la saisie immobilière, il y a lieu d'ordonner d'office un sursis à statuer sur l'orientation dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de MARSEILLE (n° RG 09/13252) et d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les commandements aux fins de saisie immobilière en date du 03 Février 2023 publié le 16 Mars 2023 sous les références Lyon - 1er Bureau/ 2023 S / N° 26 et N°27 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 09 Mai 2023 ;
SURSEOIT À STATUER sur l’orientation dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de MARSEILLE (n° RG 09/13252) ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) à l’encontre de Monsieur [X] [W] et Madame [N] [E] épouse [W] ;
DIT que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, suite à la décision définitive du tribunal judiciaire de MARSEILLE (n° RG 09/13252) ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment