Texte intégral
RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES
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Monsieur [C] [W], Madame [G] [W], Madame [V] [W]
C/
Monsieur PREFET DE LA GIRONDE
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N° RG 23/02245 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIGW
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DU 21 NOVEMBRE 2023
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JONCTION DU RG 23/02245 ET 23/02276 SOUS LE NUMÉRO RG 23/02245.
Notifications
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2023
Nous, Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffier,
ENTRE :
Monsieur [C] [W]
né le 20 Février 1970 à [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
présent, assisté de Me Valentin BERGUE, avocat au barreau de PAU
Madame [G] [W]
née le 21 Mai 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [W]
née le 12 Juin 1943, demeurant [Adresse 5]
absentes, représentées par Me Valentin BERGUE, avocat au barreau de PAU
Demandeurs au recours contre une décision rendue le 25 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de BORDEAUX,
ET :
Monsieur PREFET DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 2]
absent, convoqué
Défendeur,
Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 17 Octobre 2023 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [W] est propriétaire d'une parcelle située au [Adresse 5].
Par arrêté du 09 novembre 2009, Mme [G] [W] et
M. [C] [W] ont été mis en demeure par la préfecture de Gironde de mettre en conformité leur installation de stockage de véhicules hors d'usage sur la commune de [Localité 4] et ce dans un délai de 3 mois.
Mme [G] [W] et M. [C] [W] ont fait l'objet de plusieurs visites d'inspection de la part des inspecteurs des installations classées les 17 mai 2019, 30 octobre 2019, 19 mai 2020, 28 juin 2021 et 17 mai 2022.
Par arrêté du 30 juillet 2019, pris au visa de l'inspection du 17 mai 2019, une astreinte journalière progressive a été fixée par la préfecture d'un montant de :
* 50 euros /jour les trois premiers mois ;
* 100 euros /jour à partir du 4ème mois, jusqu'à satisfaction de la mise en demeure signifiée par l'arrêté du 09 novembre 2009.
Un arrêté du 07 février 2020 a procédé à une liquidation partielle de l'astreinte à hauteur de 4.450,00 euros, qui a été recouvrée par voie d'exécution forcée.
Le 21 octobre 2020, la préfecture de la Gironde, par l'intermédiaire de la sous-préfecture d'Arcachon, a adopté un arrêté ordonnant la liquidation partielle de l'astreinte administrative contre
Mme [G] [W] et M. [C] [W] pour un montant de 18.000 euros.
Le 23 juillet 2021, la préfecture de la Gironde a transmis à la juridiction de Bordeaux un mémoire en réponse comportant notamment les pièces suivantes :
* le rapport d'inspection au titre des installations classées du
17 mai 2019 ;
* le rapport d'inspection au titre des installations classées du
30 octobre 2019 ;
* le rapport d'inspection au titre des installations classées du
19 mai 2020 ;
* un nouveau rapport d'inspection, postérieur à la saisine du Tribunal qui fait suite à une visite du 28 juin 2021.
Le 09 août 2021, un arrêté en prescription de travaux d'office a été pris par la préfecture de la Gironde.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en nullité de l'arrêté du 21 octobre 2020 déposée par M. [C] [W] et Mme [G] [W].
Par déclaration du 02 mai 2023, M. [C] [W] et
Mme [G] [W] ont interjeté appel de cette décision auprès de la cour administrative d'appel de Bordeaux et saisi dans le même temps le tribunal administratif de Bordeaux.
Par un arrêté du 01 mars 2023, la préfecture de la Gironde a notamment prescrit l'exécution de travaux d'office pour l'évacuation de déchets sur la parcelle de [Adresse 5], appartenant à Mme [G] [W] et M. [C] [W].
Par ordonnance en date du 25 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par requête du 25 avril 2023 de Mme [M] [B], a autorisé messieurs [I], [K], [R] et Mme [B], inspecteur de l'environnement en charge des installations classées dûment habilités et assermentés ainsi que le prestataire retenu pour exécuter les travaux d'office à procéder à l'adresse suivante : [Adresse 5], parcelles référencées
n° 92, 94 à 97, 106 à 109, 110, 112 à 114, 117 à 121, 286, 287, 288, 292 à 295 de la section AI du cadastre de la commune de [Localité 4], sans l'assentiment de la personne, avec l'assistance d'un huissier de justice et de la force publique si cela s'impose, et autant de fois que nécessaire pour réalisation de toutes visites et constats utiles entre 06 heures et 21 heures, sur une période allant du 09 mai au 30 mai 2023.
Cette ordonnance a été notifiée le 09 mai 2023.
Les opérations de visites et saisies se sont déroulées le 09 mai 2023 à l'issue desquelles les agents de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ont engagé des travaux de confiscation des véhicules qui appartiennent à
M. [C] [W].
Par déclaration du 10 mai 2023, M. [C] [W],
Mme [G] [W] et Mme [V] [W] ont interjeté appel de l'ordonnance du 25 avril 2023 et de sa notification.(enrôlée n°RG 23-2245).
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne, saisi par requête du 11 mai 2023 de Mme [M] [B], a autorisé messieurs [I], [K], [R] et Mme [B], inspecteurs de l'environnement en charge des installations classées dûment habilités et assermentés ainsi que le prestataire retenu pour exécuter les travaux d'office à procéder à l'adresse suivante : [Adresse 5], parcelles référencées n° 92, 94 à 97, 108 à 109, 110, 112 à 114, 117 à 121, 286, 287, 288, 292 à 295 de la section AI du cadastre de la commune de Donnezac, sans l'assentiment de la personne, avec l'assistance d'un huissier de justice et de la force publique si cela s'impose, et autant de fois que nécessaire pour réalisation de toutes visites et constats utiles entre 06 heures et 21 heures, sur une période allant du 11 mai au 30 mai 2023 et dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge des libertés et de la détention de Libourne.
Cette ordonnance a été notifiée le 11 mai 2023.
Par déclaration du 12 mai 2023, M. [C] [W],
Mme [G] [W] et Mme [V] [W] (ci-désignés 'les consorts [W]') ont interjeté appel de l'ordonnance du 11 mai 2023 et de sa notification. (enrôlée n°RG 23-2276)
Dans le dossier N°RG 23-2245, par conclusions déposées le 17 octobre 2023 et soutenues à l'audience, les consorts [W] demandent à la juridiction du premier président, au visa de l'article L.171-2 du Code de l'environnement, de :
déclarer Mme [G] [W], Mme [V] [W] et M. [C] [W] recevables et bien fondés en leurs demandes;
En conséquence:
annuler l'ordonnance du 25 avril 2023 du juge des libertés et de la détention auprès du Tribunal judiciaire de LIBOURNE ;
ordonner la cessation immédiate et sans délai de toutes les opérations autorisées par l'ordonnance du 25 avril 2023 Juge des libertés et de la détention auprès du Tribunal judiciaire de LIBOURNE ;
A titre reconventionnel,
condamner l'État au paiement de la somme de 55.000 euros à Mme [G] [W] et M. [C] [W] ;
condamner l'État au paiement de la somme de 15.000 euros à Mme [V] [W] ;
En tout état de cause,
condamner l'État à verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le dossier n°RG 23-2276, par conclusions déposées le 17 octobre 2023 et soutenues à l'audience, les consorts [W] demandent à la juridiction du premier président, au visa de l'article L.171-2 du Code de l'environnement, de :
déclarer Mme [G] [W], Mme [V] [W] et M. [C] [W] recevables et bien fondés en leurs demandes et ordonner la jonction de la présente procédure avec l'appel interjeté devant votre Juridiction contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 25 avril 2023 ;
En conséquence:
annuler l'ordonnance du 11 mai 2023 du juge des libertés et de la détention auprès du Tribunal judiciaire de Libourne ;
ordonner la cessation immédiate et sans délai de toutes les opérations autorisées par l'ordonnance du 11 mai 2023 du Juge des libertés et de la détention auprès du Tribunal judiciaire de Libourne ;
A titre reconventionnel,
condamner l'État au paiement de la somme de 130.000 euros à Mme [G] [W] et M. [C] [W] ;
condamner l'État au paiement de la somme de 20.000 euros à Mme [V] [W] ;
En tout état de cause,
condamner l'État à verser la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [W] soulèvent en premier lieu l'incompétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître des procédures menées au titre de l'article L.171-2 du Code de l'environnement, puisque la commune de [Localité 4] dépend du ressort du tribunal judiciaire de Libourne.
Les consorts [W] soutiennent que les ordonnances ne respectent pas les dispositions de l'article L.171-2 du Code de l'environnement en ce qu'elles ne permettent aux inspecteurs de l'environnement de venir opérer sur site, en cas de refus préalable d'accès aux locaux, qu'aux fins de constats et visites et sous le contrôle d'un juge des libertés et de la détention, et non aux fins des saisies ou destructions, sous peine de violer le droit de propriété. Ils exposent en outre que les travaux d'évacuation interviennent sur le fondement de l'arrêté du 09 août 2021 dont la caducité a pourtant été dénoncée par la préfecture de la Gironde selon courrier en date du 01 mars 2023.
Par ailleurs, ils font valoir que les ordonnances comportent plusieurs irrégularités dans la mesure où elles visent dans leur dispositif des parcelles cadastrées qui n'appartiennent pas à Mme [V] [W]. Ils relèvent en outre que l'article L.1171-1 du Code de l'environnement exclut expressément les constatations et visites effectuées sur le domicile d'un particulier.
Ils expliquent aussi qu'il n'y avait lieu de saisir le juge des libertés et de la détention pour autoriser les inspecteurs de la préfecture à effectuer les visites puisque cet article ne prescrit sa saisine qu'en cas de refus des propriétaires, qui ne s'est jamais produit.
De plus, ils relèvent que les inspecteurs ne portaient aucun signe distinctif ou uniforme, en contrariété avec les principes de loyauté, d'égalité des armes et les formalités prescrites aux articles 28 du Code de procédure pénale et R.131-34-1 du Code de l'environnement. Ils remarquent également que les ordonnances autorisent la réalisation des inspections entre 06 et 21 heures, alors que l'article L.171-1 du Code de l'environnement dispose expressément que les horaires d'inspection sont comprises entre 08 et 20 heures.
Ils soulignent en outre que les ordonnances autorisent un 'prestataire retenu' à pénétrer dans les lieux, qu'en réalité les opérations ont été réalisées par une dizaine de personnes non identifiées ni assermentées, alors même que le même article n'habilite que les seuls agents et fonctionnaires à effectuer les visites.
De plus, ils expliquent que les ordonnances comportent une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elles retiennent la qualité de déchet pour les véhicules afin de justifier les mesures coercitives, alors même que les res derelictae supposent un acte de dessaisissement, et qu'ils en ont encore l'usage et la possession.
Ils précisent d'ailleurs que cette qualification d'IPCE est actuellement débattue auprès des juridictions administratives. Ils relèvent en outre que les principes de sécurité juridique et du droit à la prescription ont été violés en ce que les ordonnances reposent sur des inspections et constatations de fait prescrites.
Ils estiment également que la notification de l'ordonnance intervenue le 11 mai 2023 est irrégulière puisque l'ordonnance retranscrit une version de l'article L.171-2 du Code de l'environnement qui n'est plus en vigueur, qu'en effet l'article cité se réfère au 'tribunal de grande instance' puis opère un renvoi en son premier alinéa à l'alinéa 2 de l'article L.171-1 du Code de l'environnement, alors que le renvoi s'effectue désormais à l'alinéa 3. Ils ajoutent aussi que l'ordonnance n'a jamais été notifiée à Mme [V] [W].
Ils souhaitent enfin engager la responsabilité de l'administration en raison de la réalisation irrégulière des opérations menées, qui ont conduit à éteindre leur droit de propriété, à heurter le principe d'inviolabilité du domicile et, in fine, à commettre une voie de fait. Ils fondent le montant des préjudices matériels allégués au regard de la valeur de collection des véhicules et de leur impossibilité de pouvoir mener à bien des opérations d'entretien de leurs parcelles. Ils invoquent en outre un préjudice moral au titre de l'illégalité d'un acte pris par l'administration qui a au demeurant conduit à la violation d'un domicile privé.
La préfecture de la Gironde, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la jonction
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures qui déférent à la cour l'examen de deux ordonnances prises sur le même fondement juridique, entre les mêmes parties, pour la même cause et le même objet.
La jonction sera donc ordonnée entre les procédures enrôlees sous les numéros RG 23/02245 et 23/02276 sous le numéro RG 23/02245.
sur l'ordonnance du 25 avril 2023
L'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 avril 2023 a été prise sur le fondement de l'article L171-2 du code de l'environnement, qui dispose en son paragraphe I que les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les locaux visés par la requête de la préfecture de la Gironde et l'ordonnance déférée, soient « [Adresse 5], parcelles référencées n° 92, 94 à 97, 106 à 109, 110, 112 à 114, 117 à 121, 286, 287, 288, 292 à 295 de la section AI du cadastre de la commune de Donnezac », sont situés sur le ressort du tribunal judiciaire de Libourne, en sorte que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux n'était pas compétent pour statuer.
Il s'en déduit que l'ordonnance doit être annulée pour ce seul motif.
sur l'ordonnance du 11 mai 2023
L'article L171-1, I, du code de l'environnement dispose que :
Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 (soit : les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code) ont accès :
1° Aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ;
2° Aux autres lieux, notamment aux enclos, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ;
3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code.
En application de l'article L171-2, I, du même code, lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 171-1 est refusé aux agents, que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Il en découle que le juge des libertés et de la détention peut délivrer aux agents de contrôle une autorisation permettant l'accès et la visite des lieux et locaux désignés, mais qu'aux seules fins de constat et seulement après un refus opposé par la personne dont les locaux doivent être visités, la visite ne pouvant en outre concerner le domicile d'un particulier aux termes de l'article L171-1, II, du code de l'environnement.
En l'espèce l'ordonnance autorise les inspecteurs de l'environnement en charge des installations classées dûment habilités et assermentés ainsi que le prestataire retenu pour exécuter les travaux d'office à procéder sans l'assentiment de la personne, avec l'assistance d'un huissier de justice et de la force publique si cela s'impose, et autant de fois que nécessaire pour réalisation de toutes visites et constats utiles entre 06 heures et 21 heures, sur une période allant du 11 mai au 30 mai 2023.
Les motifs de cette décision mentionnent que l'intervention des agents sur le site « a pour objet l'exécution de travaux d'office par l'évacuation de tous les déchets présents sur les parcelles et la suppression des risques de pollution et d'incendie associés ». En exécution de cette ordonnance, des opérations d'enlèvement de véhicules se trouvant sur les parcelles visées par l'ordonnance ont été effectuées par l'administration.
Il s'en déduit qu'en autorisant l'exécution de mesures d'enlèvement d'objets et matériels sur le fondement d'une texte organisant les constats en matière environnemental, la décision est privée de base légale et doit être annulée pour ce seul motif.
sur l'indemnisation
Si l''article L171-1, V, du code de l'environnement prévoit que l'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile, le premier président ne peut statuer que dans la limite de la dévolution de l'appel et dans la limite du périmètre de la compétence d'attribution du premier juge.
Par conséquent les consorts [W] seront renvoyés à mieux se pourvoir s'agissant de l'engagement de la responsabilité de l'État et de leur demande indemnitaire, tant au titre de leur préjudice matériel lié à la perte de véhicule, qu'à celui lié à l'impossibilité d'entretenir leurs propriétés agricoles et forestières.
sur les dépens
L'administration succombant à l'instance, les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Il apparaît en outre conforme à l'équité que l'Agent Judiciaire du Trésor soit condamné à payer aux consorts [W] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule l'ordonnance prise le 25 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux et l'ordonnance prise le 11 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne,
Renvoie les consorts [W] à mieux se pourvoir s'agissant de leurs demandes indemnitaires,
Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor à payer aux consorts [W] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportée par le Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente