Cour de cassation, 24 novembre 1976. 75-11.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
75-11.570
Date de décision :
24 novembre 1976
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 et 1382 du Code civil et l'article 397 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Poles ayant été victime d'un accident de la circulation, dont l'entière responsabilité incombait à Carrobe, un jugement de Tribunal de police statuant sur l'instance en réparation a évalué le taux de l'incapacité permanente partielle, dont Poles demeurait atteint, et a fixé les droits de celui-ci et ceux de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers à laquelle il était affilié ; que l'état de l'intéressé s'étant aggravé, l'arrêt attaqué, après avoir majoré le taux de l'incapacité permanente partielle, a condamné Carrobe à verser à Poles une indemnité supplémentaire mais a débouté la Caisse de sa demande en remboursement des dépenses nouvelles par elle exposées, au titre d'indemnités journalières et de frais médicaux et pharmaceutiques, aux motifs que la date de consolidation et les droits de la victime pour l'incapacité temporaire totale avaient été définitivement fixés par la décision du juge pénal, qu'il n''était pas établi que les frais médicaux et pharmaceutiques soient la conséquence directe de l'état de Poles entraînant l'augmentation de l'incapacité permanente partielle et qu'en conséquence ces prestations ne peuvent être prises en compte, ni pour le calcul du préjudice global de la victime, ni pour le remboursement prioritaire de la Caisse ;
Attendu, cependant, d'une part, que les soins prodigués et les périodes de repos observées postérieurement à la date fixée pour la consolidation des blessures étaient susceptibles de constituer pour la victime, indépendamment de l'aggravation de son incapacité permanente partielle, des éléments nouveaux de préjudice que la décision antérieure n'avait pu, en raison de leur date, inclure dans l'évaluation du dommage et dans celle des indemnités qu'elle avait fixées ; que si, d'autre part, Carrobe pouvait contester leur imputation à l'accident et leur inclusion dans le dommage complémentaire, dont la réparation lui incombait selon le droit commun, la Caisse était fondée, en tout état de cause, à obtenir, dans la limite de l'indemnité globale allouée à ce titre, le remboursement des prestations qu'elle avait versées à la victime en suite de l'accident ; D'où il suit que la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 6 janvier 1975 par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour de Pau.
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