Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 934 F-D
Recours n° F 18-60.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Renaud X..., domicilié [...] , [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2017 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique chirurgie, spécialité neurochirurgie ; que par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas d'une inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant cinq années consécutives au jour de sa candidature dans la rubrique sollicitée ;
Attendu que M. X... expose avoir été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique chirurgie, spécialité neurochirurgie à compter de 2008, qu'il n'a pas été réinscrit sur cette liste en 2015 pour des raisons administratives qui ne lui sont pas imputables et qui sont attestées par M. Ponsard, avocat général près la cour d'appel de Lyon ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que la condition d'inscription depuis au moins cinq ans sur une liste dressée par une cour d'appel s'entend d'une durée d'inscription continue au jour de la demande ;
Et attendu que M. X... qui a été inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Lyon entre 2008 et 2015, ne l'a plus été en 2015 avant d'être réinscrit en 2016, de sorte qu'il ne justifiait pas d'une inscription depuis au moins cinq années consécutives sur une liste de cour d'appel au jour où le bureau de la Cour de cassation a statué ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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