Cour d'appel, 11 mars 2008. 06/06117
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/06117
Date de décision :
11 mars 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MARS 2008
(Rédacteur : Monsieur Jean-François BOUGON, Président,)
No de rôle : 06/06117
S.A. LA GRANGE
c/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de COGNAC suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2006
APPELANTE :
S.A. LA GRANGE, représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité au siège social, sis 189 avenue de Jarnac - 17416 SAINT JEAN D'ANGELY CEDEX
représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître PORTET de la SCP PORTET - BERTAUD, avocat au barreau d'ANGOULEME
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LYONNAIS dont le siège central est 19 boulevard des Italiens - 75002 PARIS, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité en son agence sise 43 Place François 1er 16100 COGNAC, et dont le siège social est sis 18 Rue de la République - 69002 LYON
représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître Jean-Claude GUILLARD, avocat au barreau d'ANGOULEME
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François BOUGON, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En juillet 1997, la SA CREDIT LYONNAIS a équipé sa cliente, la S.A. LA GRANGE, d'un terminal de paiement électronique à distance.
En 2005, des ventes à distance à destination de Singapour ont donné lieu à 16 remises pour un montant total de 117.591,72 €. Cette somme a d'abord été créditée sur le compte de la S.A. LA GRANGE entre le 21 février et le 20 avril 2005 avant d'être débitée pour contestations des titulaires des cartes, à compter du 19 avril 2005.
La SA LA GRANGE poursuit contre la S.A. CRÉDIT LYONNAIS le remboursement des sommes débitées de son compte.
*
Saisi de la difficulté, par jugement du 27 octobre 2006, le tribunal de commerce de COGNAC, déboute la S.A. LA GRANGE de l'ensemble de ses demandes et la condamne à payer au banquier une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.A. LA GRANGE relève appel de cette décision dont elle demande l'infirmation. Elle réclame la condamnation de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS à lui payer une somme de 117.591.72 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er mai 2005, 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et comportement dolosif et 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu'elle n'a jamais signé aucun contrat lors de l'installation des systèmes de paiement par carte bancaire et que par voie de conséquence elle ignorait les conditions générales d'adhésion au GIE CB et notamment les dispositions relatives à l'accepteur et à la garantie de paiement qui lui ont été appliquées par le CREDIT LYONNAIS.
Par ailleurs, elle reproche à faute au banquier d'avoir appliqué rétroactivement les termes du contrat qu'il lui a fait signer le 26 avril 2005 sans l'aviser des incidents survenus sur des paiements enregistrés depuis le mois de février 2005.
La S.A. CRÉDIT LYONNAIS conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens de la procédure. Elle explique que les opérations de débits litigieuses n'ont pas pour fondement le contrat signé le 26 avril 2005, mais bien le contrat établi en 1997 lors de l'installation du système de paiement à distance. La S.A. CRÉDIT LYONNAIS dénie avoir commis une faute dans l'application des dispositions contractuelles et explique qu'au contraire le comportement de l'appelante qui a accepté de ses clients le fractionnement des paiements n'est pas exempt de critique.
SUR CE :
Pour justifier de l'inscription au débit du compte ouvert dans ses livres par la société LA GRANGE d'une somme 117.591,72 €, par contre passation d'une somme d'un pareille montant antérieurement portée au crédit de ce compte, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS ne revendique pas le contrat signé le 26 avril 2005 mais bien un contrat qui serait intervenu entre les parties en 1997.
Sur l'existence du contrat de 1997.
Il est de droit constant que le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse de sorte qu'en l'absence de contrat écrit, l'existence d'un lien contractuel peut être déduit du comportement des parties.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la S.A. LA GRANGE a été équipée par la SA CREDIT LYONNAIS d'un terminal de paiement électronique à distance en juillet 1997. A partir de cette date, la S.A. LA GRANGE a pu bénéficier de cet équipement et, en contrepartie, son compte a été débité de commissions qui ont été acceptées sans protestation de la part de la S.A. LA GRANGE.
La capacité des parties, l'objet de l'engagement et le caractère licite de l'obligation n'étant pas discutés (article 1108 du Code civil), les faits ci-dessus rappelés établissent à suffire l'existence d'un lien contractuel entre les parties pour le fonctionnement du système de paiement à distance par cartes bancaires.
Sur l'opposabilité à la société LA GRANGE des conditions générales du contrat.
Que le contrat n'ai jamais été signé ou qu'il ait été égaré, il appartient au banquier, conformément au droit commun de la preuve, de démontrer que son client avait connaissance des conditions générales du contrat et notamment des dispositions relatives à "l'accepteur" et "à la garantie de paiement" qu'il revendique. Or, force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée. Pour la même raison, le banquier ne démontre pas que sa cliente a utilisé le système de paiement d'une façon fautive.
Par voie de conséquence, le banquier ne pouvait contre passer les écritures relatives à l'utilisation du système de paiement à distance portées au crédit du compte de la S.A. LA GRANGE pour la somme de 117.591,72 € et il devra restituer à sa cliente pareille somme avec intérêts calculés au taux légal à compter du 28 décembre 2005, date de l'assignation introductive d'instance.
La demande de dommages et intérêts pour abus de droit et comportement dolosif.
Dès lors que, comme il a déjà été expliqué, la banque ne fonde pas ses prétentions sur le contrat du 26 avril 2005 le dol dont se prétend victime l'appelante n'est pas caractérisé. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut être exclu que, comme le prétend le banquier, le contrat signé par les parties a été égaré, la mauvaise foi du banquier n'est pas démontrée.
Aussi, l'appelante sera-t-elle déboutée de sa demande en dommages et intérêts supplémentaires.
Les mesures accessoires.
En raison des circonstances de l'espèce et notamment du comportement pour le moins imprudent de la société appelante qui a accepté des paiements fractionnés lorsque le système refusait les paiements en raison de leurs montants, il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du banquier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2008,
Déclare l'appel recevable,
Infirme la décision déférée,
Condamne la SA CREDIT LYONNAIS à payer à la S.A. LA GRANGE la somme de 117.591,72 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 28 décembre 2005,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l'instance et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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