Cour de cassation, 10 mars 1998. 95-85.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.691
Date de décision :
10 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
- L'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE (AGRIF), partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11ème chambre, en date du 26 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Maurice X... dit Y..., pour injures publiques raciales, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 du Code de procédure pénale, fausse application ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Le Griel pour l'AGRIF et pris de la violation des articles 29, 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Maurice X... non coupable du délit d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et l'a renvoyé des fins de la poursuite ;
"aux motifs qu'on peut se demander si les personnes visées par l'expression "fachos de merde de francaoui" sont les français dans leur ensemble ou seulement ceux qui soutenaient autrefois l'action du gouvernement français en Algérie et combattaient les algériens favorables à l'indépendance, que ces deux analyses ont été successivement faites par les juridictions d'instruction et de jugement et les représentants du ministère public qui ont déjà eu à se prononcer et que le doute existant sur l'interprétation à donner à l'étendue du groupe visé par l'expression incriminée doit profiter au prévenu ;
"alors que constitue le délit d'injure raciale prévu et réprimé par l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 toute injure qui vise une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ceci quelle que soit, l'ampleur de ce groupe, et non pas seulement l'ensemble des personnes composant cette ethnie, cette nation, cette race ou cette religion et qu'en l'espèce, le prétendu doute qui existerait sur l'étendue exacte du groupe de personnes visé par l'expression litigieuse à raison de son appartenance à la nation française, n'était pas de nature à entraîner la relaxe du prévenu" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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