Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'a été judiciairement constatée la dissolution de plein droit de la société civile professionnelle de masseurs-kinésithérapeutes Seignan-Anton-Jones, antérieurement Seignan-Cruz-Jones, initialement constituée le 7 septembre 1989 entre MM. X... et Y... ; que pour condamner M. X... à verser au liquidateur la somme de 360 000 francs, l'arrêt (Toulouse, 13 juin 2001) expose qu'elle représente le montant de l'apport en numéraire de M. Y..., encaissé lors de la constitution par M. X... et non par la société, et retient, par motif non critiqué, qu'aucune délibération n'a été adoptée quant à l'annulation de cette créance sociale ; que pour dire M. X... tenu en outre des intérêts au taux légal dès la date de constitution, il relève que, de par la méconnaissance ainsi constatée de ses statuts, la société a été privée de 360 000 francs de trésorerie, argent conservé par l'intéressé grâce à une écriture fictive et à une argumentation dolosive, et a dû recourir à des emprunts pour financer des acquisitions d'immobilisation ; que le moyen, tiré de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1153 du Code civil, est donc mal fondé en chacune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
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