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Cour de cassation, 14 février 1990. 87-17.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.952

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COOPERATIVE AGRICOLE DU CENTRE BRETAGNE, société civile particulière à capital et personnel variables, dont le siège social est ... (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre-section 2), au profit : 1°/ de Monsieur François Z..., 2°/ de Madame Denise Y... épouse Z..., demeurant ensemble "La Folie" en Le Cambout (Côtes-du-Nord) Plemet, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Zennaro, rapporteur ; MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers ; Mme X..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la Coopérative Agricole du Centre Bretagne, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois première branche : Vu l'article 8, alinéa 6, du décret du 4 février 1959, relatif au statut juridique de la Coopération agricole devenu l'article R. 522-3 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'adhésion à une coopérative entraîne pour l'associé coopérateur l'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire, et que les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement, ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ; Attendu que les époux Z..., agriculteurs, associés coopérateurs de la société "Coopérative Agricole du Centre Bretagne" (la Coopérative), ont été poursuivis par celle-ci, suivant commandement du 1er février 1985, pour avoir paiement du solde débiteur de leur compte arrêté au 30 avril 1981 et ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette notariée en date du 27 mai 1981 qui prévoyait un remboursement en deux ans avec un intérêt "au taux de 1,20 % par mois cumulé" ; Attendu que, pour prononcer la nullité du commandement du 1er février 1985 en sa totalité, au motif non critiqué que les intérêts irréguliers n'étaient pas décomptés séparément du principal, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que les sommes réclamées aux époux Z... par cet acte sont constituées non seulement par le coût des fournitures qui leur étaient procurées par la Coopérative, diminué de la valeur de leurs productions livrées à cette coopérative, mais encore par des intérêts décomptés au taux fixé par le conseil d'administration, alors que ces intérêts auraient dû être prévus par les statuts en application de l'article 8, alinéa 6, du décret du 4 février 1959, qui ne distingue pas entre les divers types de sanctions, intérêts de retard ou pénalités ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce texte, devenu l'article R. 522-3 du Code rural, vise uniquement les sanctions applicables en cas d'inexécution de l'engagement des coopérateurs d'utiliser les services de la coopérative et ne concerne pas les intérêts dus sur un compte débiteur, et que l'obligation de payer de tels intérêts pouvait résulter de la reconnaissance de dette signée par les époux Z... le 27 mai 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les époux Z..., envers la Coopérative Agricole du Centre Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-14 | Jurisprudence Berlioz