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Cour de cassation, 09 juin 1993. 89-43.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.864

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. B..., 28/ Mme D..., demeurant ensemble ..., au Mont-Dore (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Michel Z... F..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. C..., I..., K..., A..., E... H..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle J..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B... et Mme D..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 29 mai 1989), M. B... et Mme D..., exploitant l'hôtel de Venise et Paix à la Bourboule, ont engagé, le 26 janvier 1987, pour une période expirant le 26 septembre 1987, M. Di F... ; que, le même jour, était signé un contrat d'adaptation à un emploi, par référence à l'article L. 980-6 du Code du travail et au décret N8 84-1057 du 30 novembre 1984 ; que, le 12 mars 1987, la direction du travail et de l'emploi faisait connaître qu'elle refusait d'enregistrer le contrat d'adaptation ; que, le 15 mars 1987, l'employeur avisait M. Di F... que son contrat était annulé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes ; Attendu que M. B... et Mme D... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer diverses sommes à M. Di G... au titre de salaires, congés payés et prime de précarité, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail avait été soumis par les parties au régime juridique des contrats de travail d'adaptation impliquant des droits et obligations spécifiques et déterminants de leur accord ; que la loi subordonne l'application de ce type de contrat à l'enregistrement d'une autorité administrative qui est tenue d'y procéder quand toutes les conditions légales sont remplies ; que, par suite, le refus d'enregistrement opposé par l'autorité compétente, ayant pour effet d'empêcher la poursuite de l'exécution du contrat dans ses modalités essentielles, interdit d'imputer à l'employeur la responsabilité de cette inexécution avant terme du contrat à durée déterminée, dès lors que, soit les conditions légales d'enregistrement n'étaient pas remplies, auquel cas le refus administratif était certes prévisible mais l'était pour les deux parties puisque nul, employeur comme salarié n'est censé ignorer la loi, soit les conditions légales d'enregistrement étaient remplies, auquel cas le refus d'enregistrement entaché d'illégalité était imprévisible et, étant exécutoire nonobstant recours contentieux, présentait le caractère de la force majeure ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour écarter la force majeure invoquée par l'employeur, ne pouvait se borner à affirmer le caractère prévisible d'une décision administrative de refus prise en application de la législation en vigueur que les parties étaient censées connaître, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le contrat était parfaitement conforme à la loi et à la règlementation applicable et qu'un refus d'enregistrement fondé sur une fausse interprétation des textes était alors imprévisible et présentait les caractères de la force majeure au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel, à supposer qu'elle se soit considérée comme incompétente pour apprécier la légalité de la décision administrative de refus, ne pouvait pour autant déduire de la seule existence de cette décision la conclusion que l'employeur avait contracté en violation des lois et règlements régissant les contrats de formation et devait en supporter les conséquences et qu'elle devait, ayant été saisie des conclusions faisant valoir que ladite décision de refus avait été déférée à la censure du tribunal administratif, exiger avant de statuer d'être informée sur l'issue de cette procédure qui présentait un caractère préjudiciel ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'un contrat à durée déterminée était intervenu entre les parties, a exactement décidé que le refus d'enregistrement par la direction du travail et de l'emploi du contrat d'adaptation laissait subsister entre ces parties les règles propres à la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu le même jour ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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