Texte intégral
ARRET
N°974
URSSAF D'ILE DE FRANCE
C/
[M]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02447 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOLC - N° registre 1ère instance : 21/00680
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 29 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF D'ILE DE FRANCE
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maitre DENYS Emilie, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIME
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Sylvie DUTOIT, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2023 devant, M. HAMON Pascal Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Monsieur [E] [M] exerce une activité libérale d'ingénieur conseil en électricité industrielle.
Monsieur [M] a fait l'objet d'une contrainte du 22 février 2021 notifiée le 18 mars 2021 pour un montant de 37.852,98 € au titre de cotisations 2017, 2018 selon une mise en demeure transmise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV). Monsieur [M] a fait opposition à cette contrainte.
Conformément à l'article 12, III-C, de la loi n o 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 2/03/2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l'URSSAF Ile de France, et cela, même sur les dossiers en cours.
Par jugement du 29 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
-dit Monsieur [E] [M] recevable en son opposition ;
-constate que la contrainte n'a pas été régulièrement précédée de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la dernière adresse connue du cotisant ;
-annule en conséquence la contrainte critiquée ;
-constate que les cotisations réclamées au titre des années 2017 et 2018 sont aujourd'hui prescrites ;
- déboute Monsieur [E] [M] de sa demande tendant à obtenir que la CIPAV soit condamnée à reverser les cotisations afférentes aux régimes de retraite de base et complémentaire, suite aux versement volontaires que pourrait faire Monsieur [M] pour les périodes visées par la prescription ;
-déboute Monsieur [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamne la CIPAV aux entiers dépens de l'instance ;
-déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration déclarations d'appel reçues par le Greffe le 18 mai 2022, l'URSSAF représentée par son conseil a interjeté appel de cette décision sur les chefs de jugement
Par conclusions transmises par RPVA le 1er septembre 2023 auxquelles l'appelant se rapporte, celui 'ci demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-déclaré la mise en demeure irrégulière
-annulé la contrainte
-déclaré les cotisations réclamées au titre des années 2017 et 2018 aujourd'hui prescrites
-condamné la CIPAV aux dépens de l'instance
-débouté la CIPAV de sa demande d'article 700.
Et statuant à nouveau,
--valider la contrainte délivrée le 18 mars 2021 pour la période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2018 son entier montant s'élevant à 37 556,28 € représentant les cotisations (33.453 €) et les majorations de retard (4 1 13,28 E) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019.
-condamner Monsieur [E] [M] à régler à l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V. la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner Monsieur [E] [M] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions transmises par RPVA le 25 aout 2023 auxquelles l'intimé s'en rapporte, Monsieur [M] demande à la cour de :
-confirmer son opposition à contrainte recevable ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte C32021002215 au motif que la CIPAV ne justifie pas de la réception par Monsieur [M] d'une mise en demeure envoyée à la bonne adresse,
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les cotisations 2017 2018 correspondantes ;
-Dire et juger par voie de conséquence que les frais de recouvrement afférents à cette contrainte resteront à la charge de la CIPAV ;
-annuler par voie de conséquences les majorations et pénalités de retard
-infirmer Le jugement et condamner la CIPAV à reverser les cotisations afférentes aux régimes de retraite de base et complémentaire, suite aux versements volontaires que pourrait faire Monsieur [M] pour les périodes visées par la prescription, les autres cotisations et majorations n'ayant plus lieu à être recouvrées.
Subsidiairement :
-déduire des sommes réclamées le montant de 3.228 € au titre de la tranche 1 du Régime de Base pour l'année 2017, qui a été réglé,
-ramener le montant réclamé pour la même période pour la tranche 2, de 1.425 €, doit être ramené à 316 € '
-enjoindre à la CIPAV d'examiner sa demande d'échéancier pour le solde dû, à hauteur de 2.500 euros mensuels, compte tenu de l'échéancier qu'il doit par ailleurs assumer du fait de son redressement judiciaire ;
-enjoindre à la CIPAV d'examiner la demande de remise de majorations qu'il sollicite.
En tout état de cause :
-infirmer le jugement et condamner la CIPAV à payer à Monsieur [M] 5.000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi par l'inaction de la CIPAV, le laissant sans interlocuteur pour l'aider à apurer les sommes dues dans des conditions financières acceptables ;
-condamner la CIPAV à lui payer un montant de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CIPAV aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la régularité de la mise en demeure
L'article R613-26 devenu R611-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. »
En conséquence, l'article RI 15-7 du code de la sécurité sociale précise que :
« Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations sennes par cet organisme ».
Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Aux termes de l'article R 123-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, les annexes 1-1 et 1-2 au présent livre précisent les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.
, l'annexe 1-1 visée à l'article R123-30 du Code de Commerce énonce que
Les principaux organismes destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence sont :
1. Greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI),
2. Service des impôts des entreprises (SIE) et direction des impôts des non-résidents (DINR) de la direction générale des finances publiques (DGFI
3. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale.
4. Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
5. Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
6. Caisses départementales ou pluri départementales de mutualité sociale agricole.
7. Inspection du travail.
8. Chambres des métiers et de l'artisanat.
9. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
10. Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
11. Etablissements départementaux de l'élevage.
12. Direction générale des douanes et des droits indirects.
13. Directions départementales des territoires et de la mer.
Le centre de formalité des entreprises (CFE) centralise les formalités à effectuer auprès de ces organismes.
En l'espèce il résulte des pièces n°1a et1b de l'intimé que son adresse professionnelle était fixée au « [Adresse 3] » jusqu'au 20 octobre 2017, puis, à partir de cette date, au « [Adresse 1] »
Monsieur [M] justifie par les mêmes pièces qu'il a déclaré ce changement d'adresse au CFE, et donc à la CIPAV, au plus tard le 24 octobre 2018.
Il est également constant que la CIPAV a adressé la mise en demeure préalable, en date du 8 juin 2019, à l'ancienne adresse professionnelle de Monsieur [M], soit au « [Adresse 3] », alors qu'à cette date, Monsieur [M] avait bien procédé aux démarches de changement d'adresse. Monsieur [M] démontre sa bonne foi en précisant avoir reçu l'appel de cotisation correspondant, en date du 9 juin 2018, adressé à son ancienne adresse, dans le cadre du suivi de courrier qu'il avait mis en place auprès de la poste en attendant les notifications officielles.
Le suivi de courrier n'était plus en place un an après, à la date de la mise en demeure évoquée, puisque les notifications officielles liées à son changement d'adresse avaient été faites.
Dans ces conditions, la contrainte litigieuse n'a pas été régulièrement précédée de l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du cotisant.
En conséquence, la contrainte est irrégulière et doit être annulée.
Sur la prescription des cotisations réclamées
Aux termes de l'article 1244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l'espèce, la mise en demeure du 08 juin 2019, qui n'a pas été envoyée à la dernière adresse connue du cotisant, est irrégulière et n'a pas pu interrompre valablement la prescription.
Les cotisations que la CIPAV réclamait à Monsieur [M] au titre des années 2017 et 2018 sont donc aujourd'hui prescrites.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur la régularisation volontaire des cotisations de retraite
Monsieur [M] demande la condamnation de l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV à reverser les cotisations afférentes aux régimes de retraite de base et complémentaire, suite aux versements volontaires que pourrait faire Monsieur [M] pour les périodes visées par la prescription, les autres cotisations et majorations n'ayant plus lieu à être recouvrées.
Cependant Il n'y a pas lieu de condamner par avance la CIPAV à tenir compte des versements volontaires que Monsieur [M] pourrait effectuer en règlement de ces cotisations prescrites, d'une part, parce que l'effet à donner à ces versements volontaires dépend du moment où ils interviendront et enfin parce que la cour ne peut connaître que d'un recours sur une décision préalable de la Caisse et ne peut se substituer à celle-ci.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à obtenir que la CIPAV soit condamnée à reverser les cotisations afférentes aux régimes de retraite de base et complémentaire, suite aux versements volontaires que pourrait éventuellement faire Monsieur [M] pour les périodes visées par la prescription.
Sur la demande de dommage et intérêts
Monsieur [M] soutient que ces procédures de recouvrement répétées sont génératrices d'une anxiété alors que son activité professionnelle lui permet d'apurer ses dettes. Monsieur [M] entend demander réparation de ce préjudice.
Monsieur [M] évalue les dommages et intérêts pour ce préjudice forfaitairement à 5000 euros
Cependant il ne peut être retenu une action fautive de la CIPAV dans le processus de recouvrement des cotisations et la procédure qu'elle a entendu soutenir et qui lui était ouverte de droit et Monsieur [M] ne rapporte ni la preuve des manquements commis par la CIPAV, ni celle de l'existence et de l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi , il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] de l'ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) sera condamnée à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Le surplus des demandes faites à ce titre sera rejeté.
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne L'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse
Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) aux dépens,
La condamne à payer à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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