Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09582 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Mars 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 MARS 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/09582 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FI
N° de Minute : 24/00137
L’ETAT, représenté par Monsieur LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS, lui-même représenté par Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle MOREAU de la SELAS HEMERA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0011
DEMANDEUR
C/
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric-Pierre VOS de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09582 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier enrôlé le 6 octobre 2023, l’Etat a fait assigner la commune de Neuilly sur Marne devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2024, la commune de [Localité 4] demande au juge de la mise en état :
à titre principal, de saisir le juge administratif de la question préjudicielle portant sur la contestation par l’État du bien fondé de deux décisions administratives devenues définitives (i.e. l’arrêté municipal n°2017-44 du 1er juin 2017 et l’arrêté municipal n°2023-5 du 30 janvier 2023) et de la contrariété entre deux décisions administratives devenues définitives, émanant de deux personnes morales de droit public différentes (i.e. l’arrêté municipal n°2023-5 portant incorporation de bien sans maître cadastrés AN [Cadastre 1] et l’arrêté préfectoral n°2021-21 portant inutilité, désaffectation et déclassement du domaine public), et de surseoir à statuer dans l’attente ; à titre subsidiaire, de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent et de renvoyer l’Etat à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Montreuil ; de condamner l’Etat aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2024, l’Etat demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de question préjudicielle et l’exception d’incompétence présentées par la commune de [Localité 4], et de condamner cette dernière aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 29 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure les exceptions d’incompétence.
A cet égard, l’article 49 du même code précise que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
Par ailleurs, l’article L2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que le propriétaire (ou ses ayants droit) d’un immeuble dont la propriété a été transférée ou attribuée à une commune dans les conditions fixées aux articles L1123-1 1°, L1123-3 et L1123-4 du même code, est en droit d'en exiger la restitution.
Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, et en premier lieu, l’action en restitution immobilière prévue par l’article L2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques est distincte de l’action en annulation des décisions administratives ayant transféré ou attribué l’immeuble litigieux au domaine de la personne publique concernée.
La première peut ainsi être exercée indépendamment de la seconde, sans quoi elle n’aurait d’ailleurs aucune utilité. En outre, son accueil, qui suppose la démonstration que l’immeuble en cause avait en réalité un propriétaire au moment où il a été transféré ou attribué au domaine de la personne publique, rend nécessairement sans objet les décisions administratives ayant procédé au transfert ou à l’attribution ainsi que celles dont ces décisions sont le support.
C’est en conséquence à tort que la commune de [Localité 4] fait valoir que la solution du présent litige supposerait la saisine du juge administratif d’une question préjudicielle relative aux décisions administratives en présence ; la demande sera rejetée.
En second lieu, s’agissant de la compétence du juge judiciaire, dès lors que la présente action porte, non sur la domanialité publique ou non des immeubles appréhendés par la commune de [Localité 4], mais sur la qualité de propriétaire de ces mêmes biens revendiquée par l’Etat, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître (voir en ce sens CE, 14 juin 1972, 80486, Epoux [T]) ; l’exception d’incompétence sera rejetée.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande tendant à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle ;
Rejette l’exception d’incompétence ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 3 avril 2024 pour conclusions au fond de la commune de [Localité 4], à défaut clôture.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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