Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05700 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXP3
AFFAIRE :
Société ABEILLE IARD & SANTE
C/
S.A. ENEDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2020F01559
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
RCS Nanterre n° 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Clémence CARRADU et Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
APPELANTE
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S.A. ENEDIS
RCS Nanterre n° 444 608 442
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Marine GUGUEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L] est propriétaire exploitant d'un site agricole situé au lieudit « [Localité 6] » sur la commune de [Localité 5].
Le 1er novembre 2016, M. [L] a souscrit auprès de la société Aviva Assurances Iard, ci-après dénommée la société Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé, ci-après dénommée la société Abeille, une police d'assurance multirisques professionnelle pour son exploitation. Il a souscrit auprès de la société Enedis un contrat de fourniture d'électricité.
Le 5 juillet 2019, le local de stockage des produits phytosanitaires, dans lequel se trouve le compteur électrique, a subi un incendie. La société Enedis est intervenue le jour même afin de mettre en sécurité l'installation électrique, notamment par la dépose du compteur Linky.
M. [L] a déclaré le sinistre à son assureur, qui a mandaté un expert, le cabinet Texa. Une réunion d'expertise amiable contradictoire s'est tenue sur place le 6 août 2019. La société Enedis, bien que convoquée, n'y a pas participé. Le cabinet Texa a évalué les dommages à la somme de 13.432,57 €.
Par courrier du 18 septembre 2019, la société Aviva a réclamé à la société Enedis le paiement de la somme de 13.502,57 € HT au titre des dommages.
Le 13 décembre 2019, la société Aviva a versé à M. [L] deux indemnités de 3.066,36 € HT et 6.285,68 € HT, soit un total de 9.352,04 € HT.
Par acte du 5 novembre 2020, la société Aviva a assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 9.924,95 € HT à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la SA Aviva Assurances Iard de sa demande de paiement de la somme de 9.924,95 € HT à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté la SA Aviva Assurances Iard de sa demande de paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SA Enedis de sa demande de paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné la SA Aviva Assurances Iard aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 septembre 2021, la société Aviva a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la société Abeille demande à la cour de :
- Recevoir la Compagnie Aviva, désormais Abeille Iard et Santé, en ses conclusions d'appelante ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la Compagnie Aviva, désormais Abeille Iard et Santé, de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Enedis d'un montant de 9.924,95 € ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la Compagnie Aviva, désormais Abeille Iard et Santé, de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- Condamner la société Enedis, entièrement responsable du sinistre, à indemniser la somme de 9.924,95 € à la Compagnie Aviva, désormais Abeille Iard et Santé, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner la société Enedis, à indemniser la somme de 4.000 € à la Compagnie Aviva, désormais Abeille Iard et Santé, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Enedis aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL Aston Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la société Enedis demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la société Aviva de sa demande de condamnation au paiement de 9.924,95 € HT formée à l'encontre de la société Enedis sur le fondement de l'artice 1231-1 du code civil ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la société Aviva de sa demande de condamnation au paiement de 2.500 € formée à l'encontre de la société Enedis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société Aviva aux entiers dépens ;
En conséquence,
- Débouter la société Aviva de sa demande de condamnation au paiement de 9.924,95 € HT formée à l'encontre de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- Débouter la société Aviva de sa demande de condamnation au paiement de 2.500 € formée à l'encontre de la société Enedis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Aviva de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société Enedis au titre des dépens ;
- Condamner la société Aviva à payer à la société Enedis la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Aviva aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Abeille fait valoir que la société Enedis, en tant que distributeur d'électricité, est débitrice à l'égard de ses clients d'une obligation de sécurité de résultat quant à la qualité de son service de fourniture d'électricité, faisant peser sur elle une présomption de responsabilité, dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère qu'elle ne rapporte pas. La société Abeille souligne que le compteur Linky fait intégralement partie du branchement électrique défini à l'article D.342-1 du code de l'énergie, dont la société Enedis doit assurer la sécurité. L'assureur soutient que le simple fait de démontrer que le feu a pris naissance dans l'environnement du matériel de la société Enedis suffit à démontrer qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat et qu'il lui incombe de démontrer que l'incendie affectant son branchement lui est étranger. L'appelante explique que le rapport d'expertise établit que l'incendie est né dans l'environnement immédiat du compteur Linky, ce que la société Enedis a reconnu en retirant son compteur le jour de l'incendie, ne permettant ainsi pas de déterminer si ce matériel est la cause du sinistre. La société Abeille, se prévalant du principe de réparation intégrale du préjudice, des conclusions du rapport d'expertise et d'un recours subrogatoire, réclame la condamnation de la société Enedis à lui rembourser la somme de 9.924,95 €.
La société Enedis répond que l'assureur ne rapporte pas la preuve certaine de l'origine et de la cause du sinistre. Elle relève que la société Abeille fonde sa demande sur la seule base d'un procès-verbal de constatations établi unilatéralement par son expert, qui ne comporte aucune description de l'installation électrique d'origine, des constatations sommaires du sinistre, sans photographie. L'intimée précise que si elle est effectivement tenue d'une obligation de sécurité de résultat concernant ses branchements, en ce compris l'installation du compteur Linky, ce moyen est inopérant, dans la mesure où l'origine et la cause de l'incendie n'ont pas été déterminées. Elle soutient n'être tenue que d'une obligation de moyens concernant la continuité de la fourniture de l'électricité, ce qui suppose la démonstration d'une faute de sa part. Elle ajoute que le lien de causalité entre la faute et le dommage n'est pas plus démontré. Subsidiairement, la société Enedis considère que la preuve du préjudice n'est pas rapportée par le seul procès-verbal de constatations établi unilatéralement par l'expert de la société Abeille. Elle relève qu'aucune facture ne permet de justifier l'évaluation retenue par l'expert.
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Sur la responsabilité de la société Enedis
La société Enedis ne conteste pas être tenue d'une obligation de sécurité de résultat concernant ses branchements, en ce compris l'installation du compteur Linky.
Il ressort du courriel par lequel l'assuré, le 6 juillet 2019, a déclaré à son assureur le sinistre consistant en un incendie ayant affecté son local de stockage de produits phytosanitaires que le feu s'est déclaré au niveau du compteur électrique : " ' je vous déclare par écrit que notre compteur d'électricité a pris deux [feu] hier soir ' ".
Sont jointes à cette déclaration de sinistre des photographies dont il ressort que le compteur Linky présente des traces de combustion notamment au droit de ses branchements en partie inférieure du boitier du compteur.
Par ailleurs, dans le cadre de l'expertise à laquelle la société Texa a procédé à la demande de la société Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille, le 6 août 2019, l'expert a conclu comme suit :
" Lors de nos opérations d'expertise, nous avons pu constater que l'incendie a pris naissance au niveau de l'installation électrique se trouvant dans le bâtiment agricole servant au stockage des produits phytosanitaires.
Lors de nos opérations d'expertise, nous notons :
Une destruction complète du compteur 36 KVA, lequel était implanté sous le compteur Linky.
Une nette détérioration du câblage servant à l'alimentation de l'irrigation, il est à noter que ces câbles détériorés sont une conséquence de l'incendie et non la cause,
Une destruction partielle en partie haute du cadre bois servant à l'implantation du comptage en 18 Kva.
Que l'impact calorifique le plus élevé et les détériorations les plus importantes sont situés dans l'environnement immédiat d'implantation du compteur Linky ".
Enfin, la société Abeille produit une facture établie par la société Lézé Energies le 23 octobre 2019 portant sur la remise en état de l'installation électrique à la suite de l'incendie survenu le 5 juillet 2019. Le prestataire a précisé avoir procédé à la " reprise complète des départs comptage Enedis (suite à la pose des nouveaux comptages par leurs soins) ".
Il apparaît ainsi que si l'expertise dont se prévaut la société Abeille a effectivement été réalisée de manière amiable par son expert, les désordres sont précisément décrits et l'origine du sinistre est analysée. Au surplus, ces éléments sont confortés par les déclarations de l'assuré dans la suite immédiate du sinistre, par les photographies qu'il a annexées à son courriel du 6 juillet et les travaux de réfection qui concordent avec les dommages relevés par l'expert et visibles sur les photographies prises par l'assuré.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir que l'origine de l'incendie se situe au niveau du compteur.
La cour constate que la société Engie ne communique aucun élément permettant de remettre en cause l'origine du sinistre ainsi identifiée et de combattre la présomption de responsabilité à laquelle elle est soumise. Il doit être souligné que la société Engie a, le jour même du sinistre, fait intervenir un technicien pour procéder à la dépose du compteur en cause, qui n'a donc pas pu être examiné par l'expert Texa et qu'elle n'a pas souhaité participer à la réunion d'expertise amiable qui s'est tenue le 6 août 2019, alors qu'elle avait été convoquée en temps utile par lettre recommandée avec accusé de réception signé, le 11 juillet 2019.
La responsabilité de la société Enedis est par conséquent engagée en application des dispositions non contestées de l'article 1231-1 du code civil.
Sur la demande indemnitaire
Au soutien de sa demande en paiement, la société Abeille communique le rapport de son expert amiable, la société Texa, du 6 août 2019 qui détaille les travaux de réfection à réaliser, les évalue à la somme de 13.432,57 € HT et fixe, après application de coefficients de vétusté pour chaque poste, le montant total et final du préjudice à la somme de 9.299,55 € HT.
L'appelante produit par ailleurs, 3 factures qui corroborent les travaux de reprise identifiés par l'expert, à savoir :
- la réfection complète de l'installation électrique du local : facture précitée de la société Lézé Energies n°191374 du 23 octobre 2019 portant sur la remise en état de l'installation électrique à la suite de l'incendie survenu le 5 juillet 2019, moyennant le prix de 8.197,02 € HT,
- le remplacement partiel des alimentation d'eau : facture de la société Lézé Energies n°191374 du 23 octobre 2019 portant sur la remise en état du local pompe à eau à la suite de l'incendie survenu le 5 juillet 2019, moyennant le prix de 1.872,55 € HT,
- la reprise du plancher du local phytosanitaire : facture n°19-026 de la société Gaëtan Monnier du 30 septembre 2019 portant sur le remplacement d'un plancher bois d'un montant de 2.132 € HT.
Au regard de ces éléments et des coefficients de vétusté appliqués par l'expert, le préjudice doit être évalué à la somme de 7.998,55 € HT, le surplus de la demande indemnitaire n'étant corroboré par aucune facture.
A nouveau, la société Enedis se contente de critiquer la teneur des travaux de reprise et leur évaluation sans toutefois produire au soutien de ses dires le moindre élément probant permettant de les remettre en cause. La cour rappelle que l'intimée a été convoquée aux opérations d'expertise amiable dans le cadre desquelles ces éléments ont été discutés, sans toutefois y participer.
L'appelante justifie des honoraires de l'expert Texa qu'elle a supportés, en produisant la facture émise par ce dernier le 9 août 2019 d'un montant de 572,91 € HT.
La société Abeille communique en pièce n°4 deux quittances subrogatoires par laquelle l'assuré, M. [P] [L], a reconnu avoir perçu de l'assureur les sommes de 6.285,68 € HT et de 3.066,36 € HT au titre de l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'incendie survenu le 5 juillet 2019.
En conséquence, la société Enedis sera condamnée à payer à la société Abeille la somme totale de 8.571,46 €. Cette somme produira intérêts à compter de l'assignation, soit du 5 novembre 2020, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société Enedis, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à la société Abeille la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Enedis à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 8.571,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 ;
Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Enedis à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,