Texte intégral
ARRÊT DU
07 JUIN 2023
DB / NC
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N° RG 23/00139
N° Portalis DBVO-V-B7H- DCUF
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[H] [L] épouse [W]
[C] [W]
C/
[M] [V]
[25]
Société [38]
Société [31]
[35]
[37]
Société [28]
LA [23] CF
Société [29]
Société [36]
Société [26]
Société [30]
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ARRÊT n° 251-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile par arrêt du 07 juin 2023 par André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Nathalie CAILHETON, greffière
dans l'affaire
ENTRE :
[C] [W]
né le 13 février 1977 à [Localité 34]
[H] [L] épouse [W]
née le 19 septembre 1981 à [Localité 34]
domiciliés ensemble : [Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Me Vanessa LE GUYADER, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement du juge des contentieux de la protection de VILLENEUVE SUR LOT en date du 08 février 2023 dans une affaire R.G. 11-22-000133
d'une part,
ET :
[M] [V]
[Adresse 33]
[Localité 18]
[25]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Société [38]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Société [31]
[Adresse 22]
[Localité 15]
[35]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[37]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Société [28]
[Localité 16]
LA [23]
[Localité 21]
Société [29]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Société [36]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Société [26] CHEZ [32]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [30]
CHEZ [27]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparants
INTIMÉS
d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 28 avril 2023 sans opposition des parties devant Dominique BENON, conseiller rapporteur, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de André BEAUCLAIR, Président de chambre, et de Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* * *
FAITS :
Le 30 novembre 2021, [C] [W], né le 14 février 1977, et [H] [L], son épouse, née le 20 septembre 1981, (les époux [W]), ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission), en indiquant ne plus pouvoir faire face à leur passif.
Ils ont déclaré être mariés depuis le 16 juillet 2016 et être dans les situations suivantes :
- M. [W] : pension d'invalidité mensuelle de 1 736,93 Euros,
- Mme [W], assistante médicale : 1 500 Euros/mois.
- locataires : 660 Euros/mois.
- patrimoine : véhicule Renault Mégane.
Ils avaient, antérieurement, bénéficié d'un précédent plan de surendettement d'une durée de 6 mois.
Le 21 janvier 2022, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L'état des créances a été généré le 1er juin 2022 et mentionne des dettes impayées d'un montant de 13 501,39 Euros, et restant dues de 12 334,51 Euros, soit au total 25 835,90 Euros.
Le 22 avril 2022, la Commission a décidé des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 66 mois aux taux de 0,76 %, sur la base de ressources mensuelles de 3 644 Euros, de charges de 2 956 Euros, avec minimum à laisser à disposition de 1 513 Euros, et une capacité de remboursement de 688 Euros.
Ce plan permet l'apurement de la totalité des dettes.
Les époux [W] ont déclaré contester le plan en indiquant que la mensualité mise à leur charge est trop élevée et en proposant une mensualité de 182 Euros.
Par jugement rendu le 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :
- adopté un nouveau plan de désendettement à l'égard de [C] [W] et [H] [L] épouse [W], débiteurs,
- dit que le plan de désendettement entrera en vigueur le 15 mars 2023 et que les débiteurs devront régler les échéances du plan avant le 15 de chaque mois,
- fixé à 0 % le taux d'intérêt applicable à toutes les créances du plan,
- adopté le plan suivant :
1- créance FREE fixée à 247,20 € remboursable en 6 mensualités de 38,26 € chacune puis en une mensualité de 17,64 € à compter du 15 mars 2023 et jusqu'au 15 septembre 2023
2- créance [37] fixée à 518,88 € remboursable en 6 mensualités de 80,32 € chacune puis en une mensualité de 36,96 € et ce à compter du 15 mars 2023 et jusqu'au 15 septembre 2023
3- créance [29] fixée à 579,20 € remboursable en 6 mensualités de 89,65 € chacune puis une mensualité de 41,30 € à compter du 15 mars 2023 et jusqu'au 15 septembre 2023
4- créance LA [23] fixée à 790,45 € remboursable en 6 mensualités de 122,36 € chacune puis en une mensualité de 56,29 € et ce à compter du 15 mars 2023 et jusqu'au 15 septembre 2023
5- créance LA [23] fixée à 771,88 € remboursable en 6 mensualités de 119,48 € chacune puis en une mensualité de 55,00 € et ce à compter du 15 mars 2023 et jusqu'au 15 septembre 2023
6- créance [31] fixée à 514,77 € remboursable en 6 mensualités de 79,68 € chacune puis en une mensualité de 36,69 € et ce à compter du 15 mars 2023 et jusqu'au 15 septembre 2023
7- créance [36] fixée à 506,00 € remboursable en une mensualité de 506,00 € le 15 octobre 2023
8- créance [26] fixée à 2 098,39 € remboursable en 14 mensualités de 141,78 € chacune puis en une mensualité de 113,47 € et ce à compter du 15 novembre 2023 et jusqu'au 15 janvier 2025
9- créance [30] fixée à 2 451,36 € remboursable en 14 mensualités de 174,10 € chacune puis en une mensualité de 13,96 € et ce à compter du 15 novembre 2023 et jusqu'au 15 janvier 2025
10- créance [V] fixée à 1 300,00 € remboursable en 14 mensualités de 87,83 € chacune puis en une mensualité de 70,38 € et ce à compter du 15 novembre 2023 et jusqu'au 15 janvier 2025
11- créance [38] fixée à 1 608,97 € remboursable en 14 mensualités de 114,27 € chacune puis en une mensualité de 9,19 € et ce à compter du 15 novembre 2023 et jusqu'au 15 janvier 2025
12- créance [35] fixée à 6 127,98 € remboursable en 27 mensualités de 224,71 € chacune puis en une mensualité de 60,81 € et ce à compter du 15 février 2025 et jusqu'au 15 mai 2027
13- créance [25] fixée à 4 311,68 € remboursable en 27 mensualités de 158,11 € chacune puis en une mensualité de 42,71 € et ce à compter du 15 février 2025 et jusqu'au 15 mai 2027
14- créance LA [23] fixée à 4 009,14 € remboursable en 27 mensualités de 147,01 € chacune puis en une mensualité de 39,87 € et ce à compter du 15 février 2025 et jusqu'au 15 mai 2027,
- rappelé que, si les mesures du plan ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après mise en demeure infructueuse en totalité ou en partie adressée par le créancier aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- rappelé qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures, les débiteurs pourront déposer à tout moment un nouveau dossier,
- précisé que la part nécessaire aux dépenses courantes du ménage sera fixée à la somme de 3 643,00 €,
- dit que le présent jugement sera notifié par le greffe aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers du Lot-et-Garonne par lettre simple ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le juge des contentieux de la protection a examiné la situation des époux [W] et calculé une capacité mensuelle de remboursement de 530 Euros, avec plan d'une durée de 51 mois sans intérêts.
Par acte du 17 février 2023, les époux [W] ont régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que leur appel porte sur le plan mis en place par le tribunal.
Par lettre recommandée du 16 mars 2023 dont l'avis de réception a été signé le 21 mars 2023, M. [W] a été convoqué à l'audience du 28 avril 2023.
Par lettre recommandée du 16 mars 2023 dont l'avis de réception a été signé le 21 mars 2023, Mme [W] a été convoqué à l'audience du 28 avril 2023.
Ils ont comparu représentés par Me Le Guyader.
Les créanciers ont été convoqués à l'audience.
Aucun n'a comparu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 20 avril 2023, reprises à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [C] [W] et [H] [L] épouse [W] présentent l'argumentation suivante :
- Contexte du litige :
* le montant de la mensualité mise à leur charge est plus élevé que lors du précédent dossier de surendettement alors que leur situation n'a pas évolué.
* ils ne sont pas en capacité de rembourser la somme fixée.
- Leur situation est la suivante :
* M. [W] est lourdement handicapé suite à un accident du travail.
* Mme [W] : 1 580 Euros (salaire de secrétaire médicale dont le contrat a pris fin en mars dernier), et 1 680 Euros à compter d'avril.
* ils n'ont pas de patrimoine.
* le tribunal n'a pas tenu compte du détail réel de leurs charges.
* ils ont déménagé à [Localité 24] pour un loyer mensuel de 943 Euros.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- réformer le jugement,
- juger que la part nécessaire aux dépenses courantes du ménage sera fixée à la somme de 4 430 Euros,
- juger qu'un nouveau plan de désendettement doit être mis en place avec des mensualités de 182 Euros sans intérêts.
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MOTIFS :
Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures énumérées par le même article (rééchelonnement ou report du paiement des dettes, imputation des paiements d'abord sur le capital, ...) et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. En vertu de l'article L. 733-6 du Code de la consommation, la commission peut recommander de combiner les mesures de l'article L. 733-1 du code de la consommation avec l'effacement partiel des créances. Les dispositions légales dans leur rédaction applicable à la présente procédure prévoient que la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années, sauf si les mesures du plan concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.
Les dettes des époux [W] ont été arrêtées par la Commission.
Ils habitent désormais à [Localité 24] et leur situation a évolué :
- revenus mensuels de M. [W] : 639 Euros (pension d'invalidité) + 317 Euros (allocation adulte handicapé) + 78 Euros (rente accident du travail) + 1 192 Euros (majoration tierce personne) = 2 226 Euros.
- revenus mensuels de Mme [W] : 1 680 Euros.
Total des revenus mensuels du couple : 3 906 Euros.
En application des forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation (à l'exception du loyer pris pour son montant réel), leurs charges mensuelles doivent être arrêtées aux sommes suivantes :
- assurances et mutuelles : 103 Euros,
- forfait chauffage : 134 Euros,
- forfait de base : 774 Euros,
- forfait habitation : 148 Euros,
- impôts : 11 Euros,
- autres charges : 1 126 Euros,
- loyer : 943 Euros,
Soit au total : 3 239 Euros.
Par application du barème des saisies des rémunérations, le maximum légal qui peut être affecté au remboursement mensuel s'élève à 2 305 Euros.
La différence entre les revenus du couple et les charges est de 667 Euros.
Il n'existe aucun droit acquis à la reprise de la mensualité fixée lors du 1er plan.
Au vu de ces éléments, la mensualité de remboursement sera fixée à 336 Euros sur la durée de 78 mois, ce qui permet l'apurement total des dettes du couple (les époux [W] devant régulariser les mensualités passées, compte tenu que le plan prend effet au 1er mars 2023).
Si les dettes fixées par la Commission dans le tableau des mesures imposées ont commencé à diminuer par des paiements déjà intervenus, cela permettra de solder le plan avant le 78ème mois.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF sur le plan qu'il a adopté ;
- STATUANT A NOUVEAU sur le plan,
- DIT que les dettes des époux [W] sont ainsi réaménagées sur une durée de 78 mois par mensualités de 336 Euros ;
1) chaque mois à compter du début du plan, les époux [W] devront s'acquitter d'une mensualité de 336 Euros répartie à égalité à hauteur de 24 Euros pour chacun des 14 créanciers qui figurent dans le tableau des mesures imposées ([26], [28], [37], [29], [36], [35], [25], [23] 00050363116208, [23] 00050364039060, [23] 00050369293878, [30], [V], [31], [38]),
2) lorsqu'une dette sera apurée, la mensualité de 24 Euros correspondante sera répartie à égalité entre les autres créanciers restant jusqu'à apurement total des dettes ;
- CONDAMNE les époux [W] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Nathalie CAILHETON, Greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT