Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02962
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 novembre 2024 par le préfet de Val D’Oise faisant obligation à M. [I] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [I] [G], notifiée à l’intéressé le 09 novembre 2024 à 9h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 13 novembre 2024, reçue et enregistrée le 13 novembre 2024 à 16h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [G], né le 15 Août 1985 à [Localité 19](BANGLADESH), de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [X] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 24/02962
- Me Anna STOFFANELLER, , avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Alexis N’DIAYE ( cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [I] [G] ;
Dossier N° RG 24/02962
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête motif pris de l’absence de pièce relative à la saisine effective des autorités consulaires ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs (Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-19715) ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater qu’aucune pièce propre à justifier la saisine effective des autorités consulaires n’est joint au dossier, que la requête est donc irrecevable ;
Qu’à titre superfétatoire il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la durée de la rétention administrative ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement et que l’administration est tenu de d’exercer toutes diligences à cet effet ; (Cass 9 novembre 2016 n°15.28.793 et n°15.28.794) ;
A TITRE SURABONDANT, SUR LE MOYEN IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil du retenu conclut à la nullité de la procédure soutenant, in limine litis, l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative et des droits y afférents ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le retenu ne parlait pas le français et ne savait le lire, l'assistance de l'interprète était obligatoire pour une telle notification ;
Attendu que force est de constater que la notification querellée est intervenue en l’absence d’interprète, que cette carence est de nature à porter atteinte aux droits du retenu ;
Qu’il convient dès lors et par ailleurs de déclarer la procédure irrégulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière et la requête irrecevable, disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE.
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [G].
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de M. [I] [G] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [I] [G] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 15 Novembre 2024 à 12 h10 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 15 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment