Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01420 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSO4
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. FAMIDO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 3 mars 2022, par Me [L] Notaire à LILLE (59), la SCI FAMIDO a consenti à Monsieur [E] [H] un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Tourcoing (59), pour une durée de neuf années à compter du 3 mars 2022 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9780 euros, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges de 20 euros et versement d’un dépôt de garantie de 1630 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI FAMIDO a fait signifier le 24 juillet 2023 à Monsieur [E] [H] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 5 septembre 2024, a fait assigner le même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article L145-41 et suivants du code de commerce
Vu les articles 700,834 et 835 du code de procédure civile
- Déclarer et juger la SCI FAMIDO, Société civile immobilière, recevable et bien fondée en sa demande,
- Constater, et en tant que besoin, prononcer la résiliation du bail commercial en date du 3 mars 2022 par l’effet du commandement de payer en date du 24 juillet 2023,
-Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [H], ainsi que de tout occupants de son chef, des locaux sis à [Adresse 6],
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [H], ainsi que de tout occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 5924,16 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2024,
- Le condamner également au paiement de la somme de 592,16 euros, au titre de la clause pénale prévue au bail,
- Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [H] à compter du 24 août 2023 à la somme mensuelle de 851,07 + 20 + 65 = 936,07 euros jusqu’à parfaite libération des lieux,
- Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [E] [H], lequel disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par Commissaire de justice chargé de l’exécution,
- Condamner Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner Monsieur [E] [H] en tous les frais et dépens, lequel comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2023, soit 134, 62 euros outre le coût de la vacation au Préfet du commandement de quitter, soit 71, 50 euros soit au total, 206, 16 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI FAMIDO représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 5 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [H] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s'expose à ce que la résiliation le cas échéant constatée ainsi que l'ensemble de la procédure ultérieure soient inopposables au créancier inscrit qui peut également demander la rétractation de l'ordonnance par voie de tierce opposition.
En l’occurrence, la SCI FAMIDO ne justifie pas avoir exécuté cette formalité. La procédure ne sera donc pas opposable aux éventuels créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 7 du contrat).
Cependant, le commandement de payer du 24 juillet 2023 ne comporte aucun décompte en annexe, pour expliciter les sommes dont il est sollicité le paiement dans le délai d’un mois, même si l’acte y fait référence, avec la mention “loyers et charges impayés (voir décompte ci-joint), la clause pénale et le coût de l’acte” (pièce demandeur n°2).
Le preneur s’est dès lors trouvé dans l’impossibilité de déterminer les causes qui lui étaient réclamées et le juge des référés est lui-même dans l’impossibilité de déterminer les loyers impayés et de vérifier si les causes ont été réglées dans le délai d’un mois.
Dès lors, la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolution sera rejetée, ainsi que toutes les demandes qui y sont accessoires (expulsion, condamnation en paiement, clause pénale, fixation et condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, séquestration des meubles).
Sur les autres demandes
La SCI FAMIDO qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons inopposable aux créanciers inscrits, la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
Déboutons la SCI FAMIDO de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes qui y sont accessoires (expulsion, condamnation en paiement, clause pénale, fixation et condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, séquestration des meubles),
Condamnons la SCI FAMIDO aux dépens,
Déboutons la SCI FAMIDO de sa demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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