Cour de cassation, 04 décembre 2008. 07-20.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.867
Date de décision :
4 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-1 du code des assurances et 1315 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, dans les assurances relatives aux biens, l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'aux termes du second de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 24 janvier 2006, pourvoi n° 04-16.862), qu'à l'occasion d'une exposition qu'elle organisait, la société de bijouterie Sedeg a reçu en dépôt des bijoux confiés par la société Hamard Vitau, fabricant et négociant en joaillerie, qui lui ont été dérobés ; que la société Hamard Vitau a engagé une action en responsabilité contre la société Sedeg, dont l'assureur, la société Lloyd's France (l'assureur), est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la société Hamard Vitau une certaine somme, l'arrêt retient que l'identification des bijoux assurés ressort précisément de la comparaison entre la liste telle qu'elle résulte des contrats de confié, lesquels mentionnent les bagues remises, leur valeur HT ainsi que la taille de la pierre montée, et la liste des bijoux subsistant après le vol ; que si, s'agissant d'un contrat d'assurance de chose, la valeur agréée par l'assureur doit en principe être retenue pour déterminer le montant de l'indemnité due, en l'espèce, la disparition des bijoux à la suite du vol rend impossible toute mesure d'expertise ; que l'indemnisation, qui doit correspondre à la valeur réelle des bijoux confiés, exclut le profit escompté à l'occasion de la revente des bijoux par des tiers ; qu'en l'absence de tout indice ou élément contraire, il y a donc lieu de présumer que la valeur déclarée à l'assurance par la société Sedeg lors de la souscription de la police "risques d'exposition" correspond à la valeur réelle des bijoux garantis ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Hamard Vitau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hamard Vitau à payer à la société Lloyd's France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Lloyd's France.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société LLOYD'S FRANCE à payer à la Société HAMARD VITAU la somme en principal de 173.243,06 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la demande formée contre la compagnie Lloyd's France : (..) que les bijoux assurés ont été suffisamment identifiés lors de la souscription de la police d'assurance, le Lloyd's de Londres n'ayant émis aucune réserve ni prescrit aucune investigation complémentaire pour délimiter sa garantie ou pour identifier avec plus de précision les bijoux concernés ; que leur identification résulte précisément de la comparaison entre la liste des bijoux assurés, telle qu'elle résulte des contrats de confié, lesquels mentionnent les bagues confiées, leur valeur HT ainsi que la taille de la pierre montée, et la liste des bijoux subsistant après le vol ; que par ailleurs, si, s'agissant d'un contrat d'assurance de chose, la valeur agréée par la compagnie d'assurance doit en principe être retenue pour déterminer le montant de l'indemnité due, en l'espèce, la disparition des bijoux à la suite du vol rend impossible toute mesure d'expertise; qu'il n'est pas discutable, que l'indemnisation, qui doit correspondre à la valeur réelle des bijoux confiés, exclut le profit escompté à l'occasion de la revente des bijoux par des tiers, en fin de chaîne de vente ; qu'en l'absence de tout indice ou élément contraire, il y a donc lieu de présumer que la valeur déclarée à l'assurance par la société Sedeg lors de la souscription de la police "risques d'exposition" correspond à la valeur réelle des bijoux garantis, valeur sur la base de laquelle a d'ailleurs été calculée la prime d'assurance correspondante; qu'en conséquence la compagnie Lloyd's France sera condamnée à payer à la société Hamard Vitau la somme de 173.243, 06 HT correspondant à la valeur des bijoux dérobés, telle qu'elle figure aux contrats de confié du 21 mai 2001, avec intérêts au taux légal du 27 septembre 2002, date des conclusions par lesquelles elle a formé sa demande envers la société Lloyd's France ; que le jugement entrepris sera donc également infirmé en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la compagnie Lloyd's France »
ALORS QUE 1°) la valeur déclarée par l'assureur de la chose assurée lors de la souscription du contrat d'assurance ne laisse pas présumer de la valeur réelle de cette chose en l'absence d'agrément donné par l'assureur et il appartient à l'assuré, en cas de sinistre, de rapporter la preuve de la valeur réelle de la chose au jour du sinistre ; qu'en se contentant sur ce point de se fonder sur une simple présomption de preuve en considérant (arrêt d'appel, page 10, avant-dernier alinéa) «qu'en l'absence de tout indice ou élément contraire, il y a donc lieu de présumer que la valeur déclarée à l'assurance par la société Sedeg lors de la souscription de la police "risques d'exposition" correspond à la valeur réelle des bijoux garantis (..) », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant, violé ensemble les articles L.121-1 du Code des assurances et 1315 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) le juge ne peut statuer en fondant sa décision sur la constatation d'un fait incertain ; qu'en retenant, sur l'appréciation du préjudice et la valeur réelle des bijoux dérobés au jour du sinistre, qu'il y avait lieu de retenir la valeur déclarée au contrat d'assurance par la Société SEDEG par suite d'une «absence de tout indice ou élément contraire», c'est-à-dire en se contentant de la constatation d'un fait incertain afin de condamnation de la Société LLOYD'S FRANCE pour le vol de bijoux commis le 23 mai 2001, la Cour d'appel a statué par motifs hypothétiques, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code des assurances.
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