Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/08169 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7NW
Minute : 25/00234
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 31 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (SERBIE)
[Adresse 2]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 258
Et
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 11] (92)
[Adresse 9]
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [P], de nationalité serbe et Madame [R] [C], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- [N], née le [Date naissance 6] 2004 ;
- [V], né le [Date naissance 3] 2007 ;
- [S], née le [Date naissance 7] 2008.
Par acte de commissaire de justice remis en étude le 28 août 2023, Madame [R] [C] a fait assigner Monsieur [T] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Aux termes de son ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué:
- Disons que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- Attribuons la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 13] à Madame [R] [C], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;
- Attribuons à Madame [R] [C] la jouissance du mobilier ;
- Ordonnons la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
- Disons que le règlement provisoire des trois crédits à la consommation contractés auprès de [15], [16] et [12] sera assumé par Madame [R] [C] ;
- Déboutons Madame [R] [C] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- Disons que l'autorité parentale demeurera conjointement exercée sur les deux enfants mineurs ;
- Fixons la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- Disons que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [P] s'exercera librement ;
- Fixons à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [T] [P] pour l'entretien et l'éducation des enfants [N], [V] et [S], soit la somme totale de 600 euros par mois, au besoin l'y condamnons ;
- Rappelons que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
- Disons que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [T] [P] Monsieur [T] [P] versera directement à Madame [R] [C] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
- Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
- Rappelons que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
- Disons que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
- Disons que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ;
- Rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
-saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
-autres saisies,
-paiement direct entre les mains de l'employeur,
-recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
- Réservons les dépens ;
- Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 octobre 2024, Madame [R] [C] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [R] [C], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (Serbie) et de Monsieur [T] [P], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 11] (92), célébré le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13] (93), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux;
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [R] [C] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 1er avril 2023, et à défaut à la date de la demande en divorce ;
- Constater que de Madame [R] [C] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- Juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [R] [C] à l'égard des enfants mineurs ;
- Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [R] [C], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- Fixer un droit de visite et d'hébergement libre au profit de Monsieur [T] [P] à l'égard des enfants mineurs, à charge pour lui de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
- Condamner Monsieur [T] [P] à régler la moitié des frais scolaires et extrascolaires des enfants mineurs ;
- Condamner Monsieur [T] [P] à verser à Madame [R] [C] la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, en application de l'article 371-2 du code civil, soit 600 euros au total, avec mise en place de l'intermédiation financière par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales ;
- Dire et juger que ladite contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 ;
- Dire et juger que, le cas échéant, les prestations familiales non imputables sur les parts contributives et celles de sécurité sociale seront perçues directement par le parent qui exerce l'autorité parentale et en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, par le parent au domicile duquel la résidence des enfants a été fixée ;
- Dire et juger que ladite contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs sera indexée annuellement selon l'indice INSEE en vigueur ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [T] [P] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire.
La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2024 et le délibéré fixé au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
et de
Madame [R] [C] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (Serbie)
Mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les mesures relatives aux époux
FIXE au 1er avril 2023 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DIT que l'autorité parentale demeurera conjointement exercée sur les enfants mineurs :
- [V], né le [Date naissance 3] 2007
- [S], née le [Date naissance 7] 2008 ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [C] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [P] s'exercera librement ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [T] [P] pour l'entretien et l'éducation des enfants [N],[V] et [S], soit la somme totale de 600 euros par mois, au besoin l'y condamne ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants mineurs seront pris en charge par moitié par les deux parents sous réserve d'un accord préalable et de la production de justificatifs ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [T] [P] versera directement à Madame [R] [C] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
-saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
-autres saisies,
-paiement direct entre les mains de l'employeur,
-recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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