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Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2200284

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2200284

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, la société MA RAOUX, représentée par Me Philippe Cavarroc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la ville de Paris s'est opposée au changement de destination d'un local à usage de bureaux situé 48, boulevard de la Bastille à Paris (12ème arrondissement) en local à usage d'hébergement hôtelier, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 7 novembre 2021 formé à l'encontre de la décision de non-opposition ; 2°) de mettre à la charge de la mairie de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 5 décembre 2022, la société MA RAOUX déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 5 décembre 2022, la société MA RAOUX a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société MA RAOUX. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MA RAOUX et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 20 janvier 2023 La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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