Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2200284
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2200284
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, la société MA RAOUX, représentée par Me Philippe Cavarroc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la ville de Paris s'est opposée au changement de destination d'un local à usage de bureaux situé 48, boulevard de la Bastille à Paris (12ème arrondissement) en local à usage d'hébergement hôtelier, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 7 novembre 2021 formé à l'encontre de la décision de non-opposition ;
2°) de mettre à la charge de la mairie de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 5 décembre 2022, la société MA RAOUX déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 5 décembre 2022, la société MA RAOUX a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société MA RAOUX.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MA RAOUX et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 2023
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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