Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°424
N° RG 23/02372 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV4E
(Réf 1ère instance : 2021J110)
S.A.S. SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT (SDENV)
C/
S.A.S.U. SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQ UES USAGES (SBVPU)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me FURET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de LORIENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT (SDENV)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 407 759 059, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carine MAKLES substituant Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES (SBVPU)
immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 483 585 287, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS
La société de BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES (SBVPU) est spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets et plus particulièrement des pneumatiques usagés.
Selon devis du 24 avril 2017 elle a commandé à la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT un essai de traitabilité des écoulements d'eau de ruissellement de son site d'exploitation zone artisanale de [Localité 4] à [Localité 3] aux fins d'atteindre le taux réglementaire de matières en suspension MES inférieur à 35mg/l.
Après un essai du 22 mai 2017 qui indiquait que ce taux n'était pas atteint, la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT a transmis à la société SBVPU une proposition technique de traitement des eaux d'origine pluviale pour une somme de 63.889,69 euros TTC qui a été acceptée.
La société SOTRAMA a livré la station d'épuration commandée le 22 novembre 2018.
La société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT a transmis à la société SBVPU sa facture définitive le 26 novembre 2018.
La société SBVPU a constaté que l'installation ne parvenait pas à un rejet de MES
Cette situation a été confirmée par des analyses du 3 avril 2019 réalisées par un laboratoire indépendant qui ont montré un taux de MES de 70 mg/l soit le double du seuil réglementaire autorisé.
Plusieurs réunions ont été organisées entre les parties la société SBVPU estimant que l'installation fonctionnait mal, en produisant des analyses.
La société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT a sollicité le recouvrement de sa facture . La SBVPU n'a accepté de réglé que 80 % de la somme dans l'attente du fonctionnement conforme de la station d'épuration.
Par acte du 1er avril 2021, la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT a fait assigner la société SBVPU devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins d'obtenir le paiement de sa facture outre intérêts au taux de 10,75 % l'an à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 20 mars 2023 le tribunal a :
-Dit que la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE VIEUX PNEUMATIQUES USAGES peut se prévaloir de l'exception d'inexécution ;
- Débouté en consequence la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT de sa demande en paiement de la somme de 14.256,89 euros ;
-Débouté la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT de sa demande en paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitalre ;
-Condamné la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT à finaliser l'installation de son unité de traitement livrée à la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE VIEUX PNEUMATIQUES USAGES afin d'obtenir des eaux de sortie d'unité avec un taux de Mise En Suspension (MES) inférieur à 35 mg/l, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Dit que le tribunal se réserve expressément la faculte de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-Condamné la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT à payer à la société SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE VIEUX PNEUMATIQUES USAGES la somme de 2.500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
-Condamné la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,59 euros.
La société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT a fait appel du jugement le 17 avril 2023.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 12 janvier 2024 la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT demande à la cour au visa des articles 1102, 1219, 1220, 1221 et 1231 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution 700 du Code de procédure civile, de :
- Recevoir la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT en son appel, le dire bien fondé et
y faisant droit,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :
. Dit que la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE VIEUX PNEUMATIQUES peut se prévaloir de l'exception d'inexécution ;
. Débouté la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT de sa demande en paiement de la somme de 14.266,89 euros ;
. Débouté la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT de sa demande de paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
. Condamné la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT à finaliser l'installation de son unité de traitement livrée à la SOCIETE DE BROAYGE ET DE VALORISATION DE VIEUX PNEUMATIQUES USAGES afin d'obtenir des eaux de sortie d'unité avec un taux de Mise en Suspension (MES) Inférieur à 35 mg/l, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.
. Dit que le tribunal se réserve expressément la faculté de liquider l'astreinte;
. Condamné la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT à payer à la société SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE VIEUX PNEUMATIQUES USAGES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
. Débouté la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamné la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ;
. Dit toutes autres demandes, fins et conclusions de la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT injustifiées et en tout cas mal fondées, l'en déboute.
Statuant à nouveau :
- Constater que la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT a rempli son obligation de résultat dans le cadre de l'installation du système de dépollution des eaux d'origine pluviales ;
- Constater le défaut d'entretien de l'installation par la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES (SBVPU);
- Rejeter la demande d'exception d'inexécution de la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES (SBVPU) ;
- Constater que la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT est dans l'incapacité de procéder aux travaux de finalisation de l'unité de traitement du fait du défaut de remise en l'état de l'installation par la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES (SBVPU);
- Rejeter la demande de condamnation par la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES (SBVPU) de la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT tendant à finaliser l'installation de son unité de traitement afin de d'obtenir des eaux de sortie d'unité avec un taux de MES
- Condamner la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES (SBVPU) à payer à la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT la somme de 14.266,89 euros outre les intérêts moratoires au taux de 10,75 % l'an à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement;
- Condamner la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES (SBVPU) à payer à la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire;
- Débouter la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES (SBVPU) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES (SBVPU) à payer à la société défenderesse la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses écritures notifiées le 13 octobre 2023 la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES demande à la cour au visa des articles 1103, 1219 et suivants du code civil, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 20 mars 2023.
En conséquence :
- Débouter la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT à finaliser l'installation de son unité de traitement afin d'obtenir des eaux de sortie d'unité avec un taux de MES
-Condamner la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT à verser à la société SBVPU une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même en tous les dépens de l'instance.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
L'installation de traitement des eaux
La société SBVPU refuse de régler le solde de la facture émise par la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT aux motifs que ses travaux ne permettent pas d'obtenir des taux de traitement des eaux pluviales de son site, conformes à la réglementation.
La société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT considère que les mauvais résultats de son installation ne proviennent que du défaut de maintenance.
La société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT a fait parvenir à la société SBVPU le 23 juillet 2018 un projet de devis que cette dernière a accepté pour un montant de 63 881,69 euros TTC.
Il prévoit :
- une étude ;
- une unité de traitement : décanteur ;
- un système de filtration cuve ;
- une alarme;
- un capteur de boues ;
- une sonde ;
- des consommables ;
- le transport des ouvrage et matériels ;
- la formation des exploitants.
Il ne prévoit pas que la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT soit responsable de la maintenance des cuves.
La proposition technique précise que le procédé de traitement des effluents d'origne pluviale est fondé sur un concept d'épuration par rétention, gestion, décantation, séparation et filtration.
Les unités de traitement ont été livrées le 21 novembre 2018.
Les parties ne versent pas de procès-verbal de réception. Il s'en déduit que la société SBVPU n'a émis aucune réserve sur le fonctionnement de la station. Il lui appartient de rapporter la preuve que la station ne fonctionne pas conformément à la réglementation ce sur quoi s'était engagé la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT.
La société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT verse le document d'exploitation des équipements qu'elle indique avoir remis à la société SBVPU.
Il précise dans un tableau que :
- l'unité de décantation doit être nettoyée au moyen d'une lance haute pression une fois par an
- les deux filtres de l'unité de décantation/séparation doivent faire l'objet d'un contrôle, nettoyage ou remplacement si nécessaire en fonction du suivi des paramètres de rejet avant l'écoulement du délai de 3 mois ;
- les sondes de détection de couches de boues d'hydrocarbures et niveau haut, des deux unités (décantation et filtration) doivent être vérifiés et nettoyés une fois par mois en cas de déclenchement du dispositif de détection ;
- les couches de matériaux filtrants doivent être contrôlés et remplacés si nécessaire en fonction du suivi des paramètres de rejet avant l'écoulement du délai de 3 mois ;
- l'unité de filtration doit être vidangée et nettoyée une fois par an ou en cas de déclenchement de la sonde de détection d'un niveau haut.
Les consignes d''entretien sont strictes. Elles prévoient que les deux unités (décantation et filtration) doivent être nettoyées et vidangées au mois un fois par an et que les filtres et les sondes doivent être contrôlées voire remplacés au moins tous les trois mois.
Pour établir que les équipements présentent des anomalies, la société SBVPU verse une analyse d'un laboratoire indépendant la société INOVALYS du 3 avril 2019 qui montre un taux en MES de 70 mg/l , au double de la norme.
Elle communique aussi un courriel qu'elle a fait parvenir à la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT du 2 mai 2019 :
Comme évoqué lors de notre dernier échange je vous confirme que les travaux sont terminés. Pouvons nous convenir d'un rendez vous afin de faire le point sur les modalités d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage.
Cet échange indique que les travaux d'installation n'ont été terminés qu' en mai 2019 puisque la demande de formation y est contemporaine.
Les analyses du 3 avril 2019 n' ont pas de valeur probante puisqu'elles ont été réalisées avant la fin des travaux d'installation.
En outre les différents déplacements sur site de la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT en juillet 2019 et en septembre 2019 ainsi que le prélèvement de 5 litres d'eau pour contrôle, dont les taux ne sont pas communiqués par la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT confirment l'existence de difficultés dans le fonctionnement des équipement, mais ne suffisent pas à établir qu'ils proviennent de la défaillance de la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT.
En effet il n'est pas démontré que la société SBVPU a bien respecté les consignes d'entretien figurant au document d'exploitation en contrôlant les sondes, nettoyant et vidangeant les unités et procédant au changement de filtres régulièrement tous les trois mois si nécessaire.
La société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT communique un rapport d'intervention du 19 avril 2023 qui tend à démontrer qu'à cette date le site est inexploitable en raison de l'abandon de toute maintenance. Ce document dont les conditions d'établissement restent méconnues n'est pas suffisamment probant. La société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT affirme que la société SBVPU s'est opposée à un constat d'huissier mais elle ne le démontre pas.
En revanche les pièces au débat établissent que les premières interventions de maintenance ont été réalisées par la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT. Elle est à nouveau intervenue le 26 novembre 2019 pour remplacer les filtres et porte-filtres de la cuve de traitement.
La société SBVPU dénonce l'absence de formation. Elle n'établit pas que la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT n'a pas respecté les modalités contractuelle et n'a pas répondu au mail du 2 mai 2019. La société SBVPU ne verse en effet aucune relance à sur cette exigeance.
Les échanges de juillet 2019 et septembre 2019 montrent au contraire que la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT tente de résoudre les problèmes dont se plaint sa cliente.
Le 19 décembre 2019 les analyses du laboratoire indépendant ne sont toujours pas conformes (MES 64 mg/l) malgré le changement des filtres en novembre 2019.
Ces résultats ne démontrent pas les manquements de la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT qui n'est intervenue le 26 novembre 2019 que de façon ciblée sur une cuve seulement et aucunement sur le fonctionnement de toute l'installation.
Aucune pièce ne vient indiquer les modalités de contrôles de ce laboratoire qui a oeuvré de façon non contradictoire.
Il appartenait à la société SBVPU de poursuivre l'entretien du site. Elle ne verse aucun document attestant du contrôle des paramètres de rejet lui permettant d'adapter l'entretien (fiche d'intervention régulier du personnel par exemple, process de contrôle ...) alors qu'en raison du risque de pollution des eaux la mise en place de contrôles rapprochés des hydrocarbures était indispensable.
Elle verse une facture de nettoyage et vidange de cuve du 22 avril 2021.
Elle n'établit pas le respect de ces consignes de nettoyage et vidange en 2020, raison pour laquelle les analyses du 28 avril 2020 (MES 47 mg/l et 18 février 2021 (48mg/l) ne peuvent pas être probantes en raison de l'absence de contradiction.
La société SBVPU affirme que :
- le 23 août 2021 elle a fait procédé au pompage de la cuve décantation/ séparation ;
- le 24 août 2021 elle a changé les filtres K Caren en interne.
Elle ne verse aucune pièce pour établir ces interventions notamment quant au changement de tous les filtres. Les analyses du 22 septembre 2021 (MES 110 mg/l) toujours non contradictoires, ne pouvaient donc pas être conformes.
Elles ne le sont pas le 19 janvier 2022 (MES 44 mg/l) puisque la société SBVPU a pompé et nettoyé la cuve de séparateur hydrocarbure le 4 août 2022 seulement un peu plus d'un an après le nettoyage et la vidange de cuve du 22 avril 2021.
Elle communique des rapports d'analyses du 14 septembre 2022 avant traitement et avant cuve et au point de rejet, qui montrent encore des taux supérieurs à la norme.
Ainsi qu 'il a été signalé les conditions de réalisations de ces analyses ne sont pas connues.
Le laboratoire qui est toujours intervenu la société INOVALYS, a rédigé des rapports d'analyse le 14 septembre 2022 et le 21 septembre 2002 sur les taux d'hydrocarbures des eaux pluviales dans lesquels il est précisé que le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité ; les résultats s'appliquent à l'échantillon qu'il est reçu.
La société SBVPU ne démontre avoir respecté la maintenance du site de façon rigoureuse. Elle n'établit donc pas que les dysfonctionnements qu'elle dénonce proviennent de l'incompétence de la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT.
Dans ces conditions il ne lui appartient pas de retenir la solde de la facture resté impayée.
La société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT indique que le 13 juin 2019, la société SBVPU a adressé un premier règlement d'une somme de 44.000 euros puis un second règlement, le 1er avril 2020 d'un montant de 4.664,00 euros.
Il convient donc de condamner la société SBVPU à régler à la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT les sommes de :
-14.266,89 euros outre les intérêts moratoires au taux de 10,75 % l'an à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du solde de la facture ;
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
La remise en état
La société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT ne peut être condamnée à remettre en état une installation qui présente des anomalies qu'à la seule condition que ces désordres soient de son fait ce qui n'est pas démontré.
Il convient d'infirmer le jugement de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société SBVPU à régler à la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SBVPU est condamnée aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
- Condamne la société SBVPU à régler à la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT aux sommes de :
-14.266,89 euros outre les intérêts moratoires au taux de 10,75 % l'an à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement ;
-40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- Condamne la société SBVPU à régler à la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société SBVPU aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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