Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 novembre 2022. 2210585
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2210585
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
3. Par un courrier du 27 juillet 2022, envoyé par l'application " Télérecours ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d'un recours administratif que les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux. En dépit de ce courrier, la requérante n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, ces conclusions, qui n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 8 novembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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