Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° V 23-11.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
1°/ M. [D] [Y],
2°/ Mme [C] [O], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ M. [J] [Y], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° V 23-11.472 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] [Y], de Mme [O] épouse [Y] et de M. [J] [Y], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] [Y], Mme [O] épouse [Y] et M. [J] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
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