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Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2022. 2209300

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209300

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2022 et 17 octobre 2022, M. B A demande l'annulation des poursuites diligentées à son encontre par Pôle Emploi tendant à ce qu'il restitue un trop-perçu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. En application de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. Par sa requête, M. A demande l'annulation des poursuites diligentées par le directeur de l'agence Pôle Emploi de Dammarie-les-Lys en vue de recouvrer résultant d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Cette allocation relevant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, il résulte des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel litige. En conséquence, la requête de M. A est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière

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