Texte intégral
N°23/3803
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt Novembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03026 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IV73
Décision déférée ordonnance rendue le 17 NOVEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur[L] [X]
né le 19 Février 2003 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 6]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
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Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- ordonné la jonction du dossier RG 23/01282 au dossier RG 23/01281 et, statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré recevable la requête de [L] [X] en contestation de placement en rétention,
- rejeté la requête de [L] [X] en contestation de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes,
- rejeté les exceptions de nullité,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de [L] [X] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 17 novembre 2023 à 12 heures 05.
Vu la déclaration d'appel motivée de [L] [X], transmise par la CIMADE, reçue le 17 novembre 2023 à 14 heures 12.
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A l'appui de l'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, [L] [X] fait valoir deux moyens :
Il aurait dû bénéficier d'une assignation à résidence soit administrative, soit judiciaire, notamment parce qu'il bénéficie d'un hébergement et qu'il a remis son passeport en cours de validité aux services de police.
Un défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative, son état de santé et sa vulnérabilité n'ayant pas été pris en considération.
Le conseil de [L] [X] a soutenu ces moyens à l'audience, en précisant que [L] [X] ne recevrait pas son traitement médical au centre de rétention, et que l'attestation d'hébergement produite a été établie par le cousin de [L] [X], sa tante ne voulant plus l'héberger chez elle.
[L] [X] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il ne se sent pas bien, il n'a plus ses médicaments.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant et son conseil fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[L] [X], ressortissant marocain né le 19 février 2003 à [Localité 4] au Maroc, est entré de manière irrégulière en France, en août 2020 selon ses dires, et s'est installé chez une tante demeurant à [Localité 10].
Le 14 novembre 2023, agissant sur réquisitions du procureur de la République de Dax, les gendarmes de [Localité 9] ont procédé à des contrôles d'identité dans la gare ferroviaire de cette commune, dont celui de [L] [X] qui était en possession de son passeport marocain mais qui n'a pu justifier de son droit au séjour ou d'un document de voyage portant un visa valide. Il a donc été placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour.
Les recherches entreprises ont mis en évidence que :
- [L] [X] avait fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, pris par le préfet de la Haute-Garonne le 14 juin 2022 ; que par ordonnance rendue le 07 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête en contestation de cet arrêté présentée par [L] [X], au motif qu'elle avait été déposée tardivement et était dès lors irrecevable.
- [L] [X] était défavorablement connu dans le cadre de plusieurs procédures pénales. Il a été condamné le 30 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour infractions à la législation sur les stupéfiants et il est suivi à ce titre par le juge de l'application des peines de Toulouse.
Il est poursuivi pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, convoqué devant le tribunal correctionnel et a été placé le 05 novembre 2023 sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement.
Dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour, les gendarmes ont procédé le 14 novembre 2023 à l'audition de [L] [X]. Il a alors indiqué qu'il était célibataire et vivait à [Localité 10] au domicile de sa tante [R] [X] sis [Adresse 2], ses parents résidant toujours au Maroc. Il serait arrivé en France en août 2020, pour des raisons économiques. Avec l'aide d'une éducatrice, il a entamé des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour et il a été informé de la décision de refus. Mais il est resté en France pour « continuer le travail et le soin. Pour continuer à améliorer ma vie, c'est pour cela que je suis venu en France ». Invité à s'expliquer sur ses problèmes de santé, il a répondu qu'il avait des problèmes de santé avec le psychiatre, qu'il ne savait pas lesquels, que c'était le médecin qui le savait et il a donné le nom du médecin. Il a précisé qu'il avait un traitement médical à prendre, de l'Olazabine, pour « calmer la tête » et que physiquement, il n'avait pas d'élément à faire connaître à l'administration quant à un éventuel état de vulnérabilité ou handicap.
Sur sa situation matérielle, il a précisé être sans ressources et manger dans des associations ou chez sa tante mais a montré aux gendarmes un bulletin de paie daté de novembre 2023 établi par la SARL INTERVENTION TRAVAUX GENERAUX. A la question de savoir si en cas de mesure d'obligation de quitter le territoire français, il rejoindrait son pays d'origine conformément à la demande qui lui était faite, il a répondu « Non, je vais toujours rester en France. ».
Le 14 novembre 2023, le préfet des Landes a pris à l'encontre de [L] [X] :
- un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans.
- un arrêté de placement en rétention administrative.
Les deux arrêtés ont été notifiés le jour même et [L] [X] a été conduit au centre de rétention administrative d'[Localité 6].
Il s'agit de la mesure de rétention, contestée par [L] [X] et qui a été prolongée pour vingt-huit jours par l'ordonnance entreprise.
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Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative.
[L] [X] reprend en cause d'appel ce moyen développé dans sa requête en contestation de son placement en rétention déposée devant le juge des libertés et de la détention.
Il fait grief à la décision de placement en rétention administrative de ne pas être motivée au regard de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises. Il soutient qu'ainsi, son état de santé et sa vulnérabilité n'ont pas été pris en considération de sorte que son placement en rétention administrative est illégal et doit être annulé.
Selon l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'état des seuls renseignements fournis au sujet de son état de santé par [L] [X], lequel n'a d'ailleurs pas demandé à être examiné par un médecin pendant la mesure de retenue, il n'apparaissait pas que ce dernier présente un état de vulnérabilité ou un handicap particulier méritant d'être pris en compte pour décider de son placement en rétention administrative.
Un simple suivi psychiatrique avec prescription d'un médicament ne constitue pas en soi un état de vulnérabilité.
Il ne saurait dans ces conditions être fait grief à l'autorité administrative de ne pas avoir motivé sa décision au regard d'un état de vulnérabilité dont l'existence n'était pas démontrée.
Le préfet des Landes a d'ailleurs indiqué dans sa requête en prolongation de la meure de rétention administrative qu'il n'était pas établi une quelconque vulnérabilité ou handicap dont [L] [X] souffrirait.
Devant le premier juge, pour contester la mesure de rétention, aucune pièce médicale n'a été produite pour démontrer l'existence de l'état de vulnérabilité allégué. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen de contestation.
En cause d'appel, il est produit :
- un courrier, ancien puisque daté du 17 janvier 2022, adressé par un psychiatre du Pavillon d'admission pour jeunes adultes du Centre Hospitalier [5] de [Localité 10] à un médecin du centre médico-psychologique de [Localité 10], retraçant le parcours psychiatrique de [L] [X], hospitalisé suite à un épisode psychotique aigu (EPA) induit par des consommations de toxiques et précisant son traitement médical en fin d'hospitalisation (15 mg d'Olanzapine par jour),
- une ordonnance datée du 28 juillet 2023, à entête du même hôpital, prescrivant au titre d'une affection de longue durée du Diazepam 5mg, du Rispéridone 4mg et du Tercian 100 mg.
Dès lors que ces documents n'ont été produits qu'en cause d'appel, il ne peut être sérieusement fait grief à l'autorité administrative de n'avoir pas motivé sa décision en tenant compte d'un éventuel état de vulnérabilité de [L] [X].
Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen relatif à l'assignation à résidence.
Selon les dispositions de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsque l'étranger a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
En outre il résulte des dispositions de l'article L741-1 que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Selon ce dernier texte, le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, [L] [X] fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai, datant de moins d'un an.
Lors de son audition recueillie le 14 novembre 2013, [L] [X] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ce qui, au vu du dernier texte cité ci-dessus, suffit, contrairement à ce qui est soutenu, à considérer comme établi le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Néanmoins, [L] [X] dispose d'un passeport marocain en cours de validité qui a été remis aux services de police contre récépissé.
En outre, il présente des garanties effectives de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, en ce qu'il produit une attestation d'hébergement émanant d'un cousin nommé [H] [J], demeurant à [Localité 10] et que les pièces médicales versées en cause d'appel établissent qu'il bénéficie d'un suivi régulier par un médecin du centre hospitalier [B] [M].
En considération de ces motifs, il apparaît que le placement en rétention administrative ne constitue pas l'unique moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement et que [L] [X] peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le placement de [L] [X] sous assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Infirmons l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne.
Ordonnons l'assignation à résidence de [L] [X], jusqu'à l'expiration du délai de vingt-huit jours fixé par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 17 novembre 2023 à l'adresse suivante : chez [H] [J], [Adresse 1], à [Localité 7]
Disons que pendant la durée de l'assignation à résidence, [L] [X] sera astreint à résider dans le lieu ci-dessus fixé.
Disons que pendant la durée de l'assignation à résidence, devra se présenter les lundis, mercredis et vendredis à entre 08 et 12 heures (hors jours fériés) à la brigade de gendarmerie de [Localité 8], [Adresse 3], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, et devra présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage.
Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L.824-4 à L.824-7 du CESEDA, d`une peine d'emprisonnement de trois ans.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Novembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Cécile SIMON
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 20 Novembre 2023
Monsieur X SE DISANT [L] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 6]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail