Texte intégral
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP5N
88B
MINUTE N°
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07 juin 2024
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AFFAIRE :
CIPAV
C/
[V] [B]
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N° RG 22/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP5N
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CC délivrées le:
à
CIPAV
M. [V] [B]
Me Sami FILFILI
Me Geneviève NEUER
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 07 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
La présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
à l’audience publique du 28 novembre 2023
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV)
9, rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 8
Représentée par Me Marie-Anne BLATT (Avocat au Barreau de Bordeaux)
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
Né le 19/12/1979
42 Rue des Ardillières
33290 PAREMPUYRE
Représenté par Me Geneviève NEUER (Avocat au Barreau de Versailles)
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP5N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 3 Avril 2022, [V] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 10 Mars 2022 par le Directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) et signifiée le 31 Mars 2022 pour un montant total de 15.847,87 Euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2020 et d'une régularisation, effectuée en 2019, portant sur les cotisations dues au titre de l'année 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 Octobre 2022, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, avant d'être finalement retenue à l'audience du 28 Novembre 2023.
* * * *
Par conclusions en réponse déposées à l'audience, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des moyens, le Conseil de l'U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE, venant aux droits de Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) demande au Tribunal de :
* in limine litis et avant toute défense au fond :
- se déclarer incompétent au profit de la CRA pour statuer sur toute demande d'annulation ou de réduction des majorations de retard,
- juger l'opposition à contrainte de [V] [B] infondée,
-le débouter de ses demandes,
- valider la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par l'opposant pour son entier montant,
* à titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu'il convenait de régulariser les cotisations de retraite complémentaire sur la base des revenus réels de l'affilié, ce dernier sera condamné au paiement des sommes suivantes :
- Exercice Année 2019 : 543 Euros de cotisations + 1.079,26 de majorations + 2.617,52 Euros de régularisation 2018 + 193,68 Euros de majorations relatives à cette régularisation soit 4.433,36 Euros,
- Exercice Année 2020 : 5.030,82 Euros de cotisations + 408,85 Euros de majorations soit 5.439,67 Euros
soit un total de 9.873,13 Euros.
- en tout état de cause :
- condamner [V] [B] à payer à l’U.R.S.S.A.F. venant aux droits de la C.I.P.A.V. 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner [V] [B] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du Code de Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 Décembre 1996 ainsi qu'aux entiers dépens.
Son Conseil soulève l'incompétence du tribunal pour annuler ou remettre des majorations de retard. Il rappelle qu'exerçant une activité à titre libéral, [V] [B] était légalement tenu de s'affilier à la C.I.P.A.V. À ce titre, il reste redevable de cotisations au titre de retraite de base et complémentaire ainsi que de l'assurance invalidité-décès pour les années 2019 et 2020. Concernant la mise en demeure, il fait valoir que le cotisant ne l'ayant pas contestée, les créances ont acquis un caractère définitif. Il ajoute que tant la mise en demeure que la contrainte sont motivées et qu'elles permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sur les différences de montant entre la mise en demeure et la contrainte, il soutient qu'elles s'expliquent par les versements intervenus après l'émission de la mise en demeure, et que, par ailleurs, la différence de montant entre la contrainte et l'acte de signification s'explique par les frais d'huissier qui ont été ajoutés, le détail des frais apparaissant sur l'acte. Concernant le bien fondé des sommes réclamées, il fait valoir que les cotisations au titre de l'assurance vieillesse de base sont calculées proportionnellement aux revenus déclarés et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu est définitivement connu.
Concernant les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire, il indique qu'elles sont déterminées en fonction des revenus professionnels de l'avant-dernier exercice et que des réductions peuvent être accordées sur demande des assurés. Il ajoute qu'à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que les cotisations devaient être régulariser sur la base des revenus réels de l'assuré, il ne s'agirait pas d'une cause d'annulation de la contrainte. Concernant les cotisations dues au titre de l'assurance invalidité-décès, il fait valoir que, sauf demande de l'adhérent à être dispensé de cette cotisation, elle est appelée sur la classe minimale A.
* * * *
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des moyens, le Conseil de [V] [B] demande au tribunal au visa de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à contrainte,
- annuler la contrainte du 10 Mars 2022 d'un montant de 16.059,29 Euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2018, 2019 et 2020,
- condamner la C.I.P.A.V. à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la C.I.P.A.V. aux entiers dépens.
Il affirme que la C.I.P.A.V. n'a eu de cesse de modifier le montant des cotisations sans les justifier. Il fait valoir que la régularisation au titre de l'année 2018 est injustifiée et qu'elle n'est pas due. Il ajoute qu'il y a des incohérences entre les montants figurants sur les relevés de cotisations qui lui sont transmis, les mises en demeure puis la contrainte qui lui est signifiée. Il soutient, par ailleurs, que le solde des cotisations 2018 a fait l'objet d'une précédente procédure dont la caisse s'est désistée suite au règlement de la somme de 5.241 Euros qui doit venir au crédit pour le paiement des cotisations de 2019. Il fait enfin valoir que les bases de calcul des cotisations sont erronées et que la contrainte ne mentionne pas les bases rectifiées, elle ne fait pas mention des versements effectués. Elle ne lui permet pas d'être suffisamment informé des sommes dont il est redevable. S'agissant des majorations de retard, il affirme qu'elles ne sont pas dues aux motifs qu'il était à jour du règlement de ses cotisations.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 prorogé à ce jour.
A cete audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’article 2 du même article.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [V] [B] n'est pas contestée de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte :
Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2018, “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.”
En outre, l'article R.244-1 du même Code, dans sa version en vigueur depuis le 16 Décembre 2018 précise que “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent...”
Aux termes de l'article R.133-3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 11 Mai 2017, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Ainsi, la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En outre, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
En l'espèce, la contrainte décernée le 10 Mars 2022 par la C.I.P.A.V. fait mention de la mise en demeure en date “15 Juillet 2021 pour la ou les périodes d'exigibilité du 01/01/2019 au 31/12/2019, 01/01/2020 au 31/12/2020”. La Caisse justifie, par la production de l'avis de réception retourné signé le 16 Juillet 2021 de l'envoi à l'adresse du débiteur de la mise en demeure.
Il résulte de la contrainte du 10 Mars 2022, faisant référence à la mise en demeure du 15 Juillet 2021, qu'elle mentionne la nature des cotisations réclamées, à savoir des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et de cotisations invalidité-décès, leurs montants, ainsi que les périodes concernées. La différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte s'explique par la déduction d'acompte d'un montant de 197 Euros et 45 Euros au titre de l'année 2020. En outre, la différence de montant apparaissant sur la contrainte et son acte de signification se justifie par les frais associés à un tel acte dont les montants sont précisés sur ledit acte.
Dès lors, il ressort de ce qui précède que la contrainte litigieuse satisfait aux exigences édictées à l'article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte qu'elle est régulière en la forme.
En conséquence, il convient de rejeter les irrégularités soulevées par le Conseil de [V] [B].
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Au regard des dispositions rappelées ci-dessus, il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Aux termes de l'article L.642-1 dans sa version applicable au litige, “Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L.135-1 dans les conditions fixées par l'article L.135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L.131-6 à L.131-6-2 et L.613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L.613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L.642-3.”
Selon l'article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, “les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme…”
L'article L.131-6-2 dans sa version applicable au litige prévoit que “les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L.133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.242-12-1.”
Aux termes de l'article R.131-4 dans sa version applicable au litige, “la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R.131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.”
En l'espèce, il n'est pas contesté que [V] [B] est affilié auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (U.R.S.S.A.F. prenant en charge la collecte des cotisations C.I.P.A.V. depuis le 1er Janvier 2023), en qualité de programmateur, redevable à ce titre des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et de cotisations invalidité décès conformément à l'article L.642-1 du Code de la Sécurité Sociale.
- Sur les cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base tranche 1 et 2
* Cotisations dues au titre de la régularisation sur l'année 2018 :
La caisse fait valoir que lorsque le revenu de l'année 2018 a été connu les cotisations ont fait l'objet d'une régularisation appelée sur l'année 2019. Les cotisations provisionnelles calculées sur la base d'un revenu de 18.871 Euros s'élevaient à 1.906 Euros.
Les cotisations réelles calculées sur les revenus 2018 d'un montant de 82.202 Euros s'élèvent selon la caisse à 4.807 Euros est se décompose comme suit :
-Tranche 1 : 3 270 Euros,
-Tranche 2 : 82 202 * 1.87% soit 1.537 Euros
En 2019 la CIPAV a appelé une régularisation d'un montant de 2.901 Euros, 283,48 Euros ont été réglés par le cotisant qui reste donc redevable de la somme de 2.617,52 Euros (1.433,52 Euros sur la tranche 1 et 1.184.00 Euros sur la tranche 2).
L'opposant fait valoir que la régularisation au titre de l'année 2018 est injustifiée. Il soutient que le solde des cotisations 2018 a fait l'objet d'une précédente procédure dont la caisse s'est désistée suite au règlement de la somme de 5.241 Euros qui doit venir selon lui au crédit pour le paiement des cotisations de 2019. Cependant, il convient de relever que [V] [B] ne produit aucun élément permettant d'étayer et ainsi confirmer ses affirmations.
Pour autant, il ressort de la pièce n°12 versée par la caisse intitulée “tableau de ventilation des encaissements” que la CIPAV a encaissé deux chèques le 4 Novembre 2019, l'un pour un montant de 3.297 Euros et l'autre de 1.944 Euros. La caisse a procédé à une ventilation de ces sommes sur l'année 2018 comme suit :
*sur la somme de 3.297 Euros encaissée :
- 283,48 Euros et 1.011,25 Euros ont été affectés aux cotisations 2018 dues au titre des cotisations régime de base tranche 1 (RG RB T1),
-353 Euros ont été affectés aux cotisations 2018 dues au titre des cotisations régime de base tranche 2 (RB T2),
*sur la somme de 1.944 Euros encaissée :
- 541.75 Euros ont été affectés aux cotisations 2018 dues au titre des cotisations régime de base tranche 1 (RB T1),
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la caisse a affecté 2.189.48 Euros en cotisations au titre du régime de l'assurance vieillesse de base.
Il convient en conséquence de constater que [V] [B], qui ne conteste pas la base du revenu ayant servi au calcul de cette cotisation, reste redevable de la somme de 428,04 Euros au titre de cette régularisation.
* Cotisations dues au titre de l'année 2019 :
[V] [B] fait valoir que la base de revenu retenue par la caisse pour le calcul de ses cotisations est erronée. Il prétend s s'être acquitté des cotisations dues pour cette période et soulève une discordance entre ses appels à cotisations et les sommes réclamées au titre de la contrainte.
La caisse soutient que [V] [B] est redevable de la somme 4.125 Euros de cotisations au titre du régime de l'assurance vieillesse de base calculées sur ses revenus s'élevant à 42.269 Euros, et se décomposant comme suit :
-Tranche 1 : 3.335 Euros,
-Tranche 2 : 42 269 * 1.87% soit 790 Euros.
Elle fait valoir que le cotisant a réglé 3.582 Euros et qu'il reste redevable de la somme de 543 Euros.
Il convient de relever que la copie de la déclaration sociale nominative en date du 29 Avril 2020 (pièce n°5 versée par l'opposant) sur laquelle figure un montant déclaratif de rémunérations de 39.998 Euros au titre de l'année 2019, n'est pas suffisant à établir le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu servant de base au calcul des cotisations définitives.
Cependant, sur le montant des cotisations réclamé, ni la contrainte litigieuse, ni la mise en demeure à laquelle elle renvoie ne mentionnent de somme dont le cotisant est redevable au titre de cotisations du régime d'assurance vieillesse de base pour l'année 2019. Il est fait uniquement mention de majorations de retard pour un montant de 183,33 Euros (152,92 de majorations de retard pour la tranche 1 et 30,41 Euros de majorations de retard pour la tranche 2).
Par ailleurs, il ressort de la pièce n°12 versée par la caisse intitulé “tableau de ventilation des encaissements” que la CIPAV a encaissé en 2019 la somme de 13.642,18 Euros et a effectué le 29 Octobre 2020 une régularisation du régime de base créditrice d'un montant de 747 Euros. La caisse a procédé à une ventilation sur la somme de 13 642.18 Euros encaissée sur l'année 2019 comme suit:
* 2.249 Euros et 1.086 Euros ont été affectés aux cotisations 2019 dues au titre des cotisations régime de base tranche 1 (RB T1),
- 247 Euros ont été affectés aux cotisations 2019 dues au titre du régime de base tranche 2 (RB T2),
- 747 Euros, correspondant à la régularisation régime de base créditrice du 29 Octobre 2020, ont été affectés aux cotisations 2019 dues au titre du régime de base tranche 2 (RB T2).
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la caisse a affecté 4.329 Euros en cotisations au titre du régime de l'assurance vieillesse de base alors même que [V] [B] était redevable de 4.125 Euros en cotisations au titre de ce régime.
Il convient en conséquence de constater un trop perçu d'un montant de 204 Euros au profit de la Caisse. [V] [B] dispose donc d'un crédit d'un montant de 204 Euros auprès de la caisse au titre de l'année 2019.
* Cotisations dues au titre de l'année 2020 :
[V] [B] affirme sans pour autant le prouver que ses revenus s'élèvent à 35.996 Euros pour 2020 et non 38.386 Euros, montant retenu par la caisse. Il ajoute ne pas être redevable de ces sommes. Il soulève une discordance entre ses appels à cotisations et les sommes réclamées au titre de la contrainte.
La caisse soutient que [V] [B] est redevable de la somme de 3.877 Euros en cotisations au titre du régime de l'assurance vieillesse de base calculées sur un revenu de 38.386 Euros, et se décomposant comme suit :
-Tranche 1 : 38 386 * 8.23% soit 3 159 Euros,
-Tranche 2 : 38 386 *1.87% soit 718 Euros,
Le cotisant a réglé 242 Euros et reste redevable de la somme de 3.635 Euros.
Cependant, il ressort de la pièce n°12 versée par la caisse intitulé “tableau de ventilation des encaissements” que la caisse a encaissé en 2020 la somme de 2.139 Euros et que le cotisant a bénéficié “d'une aide exceptionnelle” le 28 Août 2020 d'un montant de 1.392 Euros. Il est également fait mention de deux régularisations créditrices le 14 Août 2021 d'un montant de 30 Euros et de 133 Euros.
La caisse a procédé à une ventilation de ces sommes sur l'année 2020 comme suit :
- l'aide exceptionnelle d'un montant de 1.392 Euros a été affectée à hauteur de 197 Euros aux cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base tranche 1 (RB T1) et à hauteur de 45 Euros aux cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base tranche 2 (RB T2),
- la régularisation créditrice d'un montant de 133 Euros du 14 Août 2021 a été affectée aux cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base tranche 1 (RB T1),
- la régularisation créditrice d'un montant de 30 Euros du 14 Août 2021 a été affectée aux cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base tranche 2 (RB T2).
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la caisse a affecté 405 Euros en cotisations au titre du régime de l'assurance vieillesse de base. La caisse ne fait aucune mention dans son tableau de la ventilation de la somme de 2.139 Euros encaissée en 2020. Cette somme reste, par conséquent, au crédit de [V] [B]. Il convient donc de déduire des 3.877 Euros en cotisations, calculé sur une base d'un revenu qui n'est pas valablement contesté par l'opposant, l'affectation de 405 Euros ainsi que la somme de 2.139 Euros correspondant à l'encaissement enregistré en 2020.
Dès lors, [V] [B] est redevable de la somme de 1.333 Euros en cotisations au titre régime de l'assurance vieillesse de base pour l'année 2020. Le crédit d'un montant de 204 Euros dont dispose ce dernier suite au recalcul effectué au titre de l'année 2019, doit venir en déduction de la somme de 1.333 Euros due au titre de l'année 2020. Ainsi, [V] [B] reste redevable de la somme de 1.129 Euros en cotisations au titre du régime d'assurance vieillesse de base pour l'année 2020 et de la somme de 428,04 Euros au titre de la régularisation 2018, soit la somme de 1.557,04 Euros au titre dudit régime de base au lieu de 6.010,52 Euros.
En conséquence, il convient de condamner [V] [B] à verser à la caisse la somme de 1.557.04 Euros à ce titre.
- Sur les cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse complémentaire
Aux termes des textes précités, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des actifs affiliés auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.
Il en résulte que la Caisse, dès les revenus définitifs connus, devait automatiquement procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire. Les dispositions de ses statuts ne pouvant faire obstacle aux dispositions légales et règlementaires applicables au recalcule de cette cotisation.
Dès lors, c'est au regard des demandes de montants formées par l'organisme “à titre subsidiaire”, qu'il convient de se placer, pour apprécier les montants dus par le cotisant au titre de l'année 2019 et 2020.
- Cotisations dues au titre de l'année 2019 :
La Caisse fait valoir que [V] [B] a déclaré un revenu de 42.269 Euros pour l'année 2019. La cotisation s'élève en classe B à 2.705 Euros, or 4.170.18 Euros ont été réglés par le cotisant.
[V] [B] qui soutient ne pas être redevable de cette somme au titre de ladite cotisation ne conteste pas la base de revenu ayant servi au recalcul effectué par la caisse dans ses écritures.
Dès lors, la CIPAV a un trop perçu au titre de cette cotisation la somme de 1.465.18 Euros.
- Cotisations dues au titre de l'année 2020 :
La Caisse fait valoir que [V] [B] a déclaré un revenu de 38.386 Euros pour l'année 2020. La cotisation s'élève en classe B à 2.785 Euros. La caisse affirme que le trop-perçu de 1.465,18 Euros doit s'imputer sur cette cotisation.
[V] [B] fait valoir ne pas être redevable de somme au titre de ladite cotisation, sans pour autant produire un élément permettant de soutenir une telle affirmation.
Ainsi, et dans la mesure où l'opposant ne démontre pas l'erreur affectant la base de revenu retenu pour le recalcul des cotisations effectuées par la caisse, c'est à juste titre que la CIPAV a imputé le trop-perçu d'un montant de 1.465,18 Euros au paiement de ladite cotisation. Ainsi, [V] [B] reste redevable à ladite caisse de la somme de 1.319,82 Euros en cotisations au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire pour l'année 2020.
En conséquence, [V] [B] doit être condamné au paiement de la somme 1.319,82 Euros à ce titre.
- Sur les cotisations dues au titre du régime de l'invalidité-décès :
La caisse fait valoir que ce régime se compose de trois classes optionnelles de cotisations (article 4-3 des statuts relatifs au régime invalidité décès). Le barème est porté à la connaissance des adhérents par le biais du guide annuel, que la caisse verse aux débats (sa pièce 4). Sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A, l'adhèrent pouvant demander à être dispensé de cette cotisation.
Si [V] [B] conteste être redevable de ladite cotisation, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il avait sollicité une dispense auprès de la caisse. Il reste donc redevable de la somme de 76 Euros en cotisations au titre du régime de l'invalidité-décès pour l'année 2020.
En conséquence, il convient de condamner [V] [B] au paiement de la somme de 76 Euros à ce titre.
Sur les majorations de retard :
À titre liminaire, il convient de relever que [V] [B] ne formule aucune demande de remise de majoration de retard contrairement à ce qu'affirme la Caisse. Dès lors la demande de la caisse de déclarer le tribunal incompétent sur ce point est sans objet.
La caisse fait valoir que les cotisations appelées sont obligatoires et que leur non-paiement dans les délais entraîne l'application de majoration de retard de 5 %, majoration qui est augmentée de 1,5% par trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation conformément à l'article 3.9 de ses statuts.
La caisse soutient à ce titre que [V] [B] est redevable de la somme de 1.681,79 Euros de majorations de retard.
Cependant, si le paiement de cotisations est obligatoire, il n'en demeure pas moins que la caisse ne peut valablement prétendre à l'application de majorations de retard sur des cotisations dont les montants appelés étaient erronés.
Dès lors, dans la mesure où le tribunal a procédé au recalcul des cotisations dues par l'opposant au titre de la contrainte contestée, les dispositions de l'article 3.9 des statuts de la CIPAV ne peuvent trouver à s'appliquer.
Par conséquent, la demande de condamnation sur ce point est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition étant jugée partiellement fondée, les frais de signification du 31 Mars 2022 de la contrainte établie le 10 Mars 2022 d'un montant de 70,48 Euros (acte délivré à personne) doivent être mis à la charge de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
L'U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse succombant partiellement à l'instance, doit être condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Pour les mêmes raisons, elle ne saurait prétendre à obtenir une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse au payement de la somme de 500 Euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les irrégularités de la contrainte soulevées par [V] [B],
DÉCLARE l'opposition de [V] [B] partiellement fondée,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE [V] [B] à verser à l'U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT EUROS (1.557,04 Euros) en cotisations au titre du régime d'assurance vieillesse de base pour les années 2018 et 2020, déduction faite de l’avoir sur l’année 2019,
CONDAMNE [V] [B] à verser à l'U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de MILLE TROIS CENT DIX NEUF EUROS et quatre-vingt-deux centimes (1 319.82 Euros) en cotisations au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire pour l'année 2020,
CONDAMNE [V] [B] à verser à l'U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de SOIXANTE SEIZE EUROS (76 Euros) en cotisations au titre du régime de l'invalidité-décès pour l'année 2020,
CONSTATE que l'exception d'incompétence soulève par l'U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse est sans objet,
DÉBOUTE l'U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande de condamnation au paiement des majorations de retard,
CONDAMNE l'U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser à [V] [B] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros ) au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE l'U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE l'U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande de condamnation au titre des frais de signification,
CONDAMNE l'U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse au paiement des entiers dépens,
DIT qu'il appartiendra à l'opposant de négocier directement avec l'organisme d'éventuels délais de paiement,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 Juin 2024 et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE