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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-41.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.694

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Z... A..., demeurant à Talence (Gironde), résidence du Parc de Suzon B. 57, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 1 ) de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, allée de la Jallère, 2 ) de M. X..., représentant de la société à responsabilité limitée Pub, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 3 ) de M. Gérard Y..., demeurant à Pujaudran (Gers), La Carrerasse, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les observations de Me Henry, avocat de M. Salmani A..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. Y..., employé en qualité de voyageur, représentant, placier par la société à responsabilité limitée Pub 7, ayant pour gérant M. Salmani A..., a été licencié le 30 mars 1989, avec dispense de préavis, motif pris de la fermeture du dépôt de Toulouse ; que le 1er avril 1989, M. Salmani A... s'est inscrit à titre personnel au registre du commerce de Toulouse, sous le nom commercial de Pub 7, l'objet social de son entreprise étant identique à celui de la société Pub 7 ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire, le 22 mai 1989 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d' indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et de salaires ; Attendu que M. Salmani A... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1992) d'avoir décidé qu'il était le véritable employeur de M. Y... et de l'avoir condamné à titre personnel au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, seuls les contrats en cours au jour de cette modification subsistent avec le nouvel employeur, hors l'hypothèse de collusion frauduleuse ; d'où il suit que la cour d'appel ayant constaté que la modification dans la situation juridique de la société Pub 7 était survenue le 22 mai 1989 avec sa mise en redressement judiciaire, soit postérieurement à la date de cessation du contrat de M. Y..., licencié le 30 mars 1989, de sorte, que le contrat du salarié n'était plus en cours lors de la modification dans la situation juridique de l'employeur, a entaché sa décision d'un manque de base légale, en se bornant à énoncer que la reprise, à titre personnel, par M. Salmani A..., de l'activité de la société Pub 7 à Toulouse, dans le secteur du salarié, consistait en une manoeuvre destinée à éviter le paiement des indemnités de licenciement dues à ce dernier, sans préciser en aucune manière la nature des manoeuvres, et n'a pas caractérisé l'existence d'une fraude permettant l'application à l'espèce du texte susvisé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel en se bornant, pour retenir le caractère frauduleux de la reprise, à titre personnel par M. Salmani A... de l'activité de la société Pub 7 à Toulouse dans le secteur de son salarié, à énoncer que la fermeture du dépôt de Toulouse était une allégation mensongère, sans rechercher si la mise en liquidation judiciaire de la société Pub 7, postérieurement au licenciement de son salarié, n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat, eu égard à des difficultés économiques exclusives de toute manoeuvre frauduleuse de la part de l'employeur, a entaché à nouveau sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors, encore, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne donne lieu à application qu'en l'hypothèse du transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué en se bornant à énoncer, pour faire application à l'espèce de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que M. Salmani A... a repris, à titre personnel, l'activité de la société Pub 7 à Toulouse, sans préciser si l'activité ainsi reprise constituait une entité économique conservant son identité, manque de base légale au regard du texte susvisé ; alors, selon le deuxième moyen, en outre, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi, la cour d'appel, en mettant hors de cause la société Pub 7 condamnée par les premiers juges, bien qu'aucune des parties au litige, y compris la société, n'ait sollicité une telle mesure en cause d'appel, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en affirmant l'existence d'une manoeuvre de la part de M. Salmani A..., gérant de la société Pub 7, destinée à éviter de payer les indemnités de licenciement, les juges du fait n'ont pas relevé une collusion frauduleuse des employeurs, de sorte qu'en mettant hors de cause la société Pub 7, ils n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qu'elle comportaient et ont violé, par refus d'application, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le motif du licenciement n'était pas réel et que M. Salmani A... avait repris l'activité de la société Pub 7, la cour d'appel a relevé, sans méconnaître les termes du litige, que le licenciement du salarié résultait d'une manoeuvre destinée à faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et à se soustraire au paiement des indemnités consécutives à la rupture ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché a l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement de salaires alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité être motivé ; qu'en statuant ainsi, en visant les bulletins de salaires de M. Y... n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, et sans préciser en quoi chacun des chefs de demande du salarié était fondé au regard des salaires effectivement perçus, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général, ne motivant pas légalement l'arrêt attaqué, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Salmani A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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