Cour de cassation, 08 juillet 1997. 96-85.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.573
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la SA LEONARD Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie au jugement et subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 365 de l'ancien Code pénal, 434-15 du nouveau Code pénal, 575 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de subornation de témoin ;
"aux motifs qu'en l'espèce d'une part il n'existe pas de déposition, déclaration ou attestation mensongère au sens de la loi puisque l'auteur de l'écrit ci-avant décrit ne l'a pas signé et a admis qu'il ne s'agissait que d'un brouillon et que d'autre part, il ne peut être fait état de manière indubitable de pressions ou autre élément ci-avant rappelé par le rédacteur - officiellement anonyme - de l'écrit litigieux, alors que lui-même était suspecté de détournements au préjudice de la partie civile et avait à son tour, menacé, semble-t-il, de révéler "tout ce qu'il savait" si l'affaire tournait mal pour lui, circonstance qui relativise fortement la portée de ses accusations contre Michel X... et Daniel Z... ;
"alors que d'une part, aux termes des dispositions de l'article 365 de l'ancien Code pénal comme de l'article 434-15 du nouveau Code pénal, le délit de subornation de témoin se trouvant caractérisé du seul fait du recours à des menaces et pressions aux fins d'extorquer d'un tiers dans un cadre processuel une déposition, attestation ou déclaration mensongère et ce qu'elle qu'en soit la forme, la chambre d'accusation qui pour déclarer non établi le délit en l'espèce a considéré que l'écrit litigieux parce qu'il n'était pas signé et que son auteur avait ultérieurement indiqué qu'il s'agissait d'un brouillon ne constituait pas une déposition, déclaration ou attestation au sens des textes sus-visés, ne permet pas en l'état par cette interprétation totalement erronée des textes sus-visés à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui a ainsi retenu l'existence d'un doute quant à la réalité des pressions exercées sur le rédacteur de l'écrit litigieux en émettant l'hypothèse qu'étant lui-même suspecté de détournement, il aurait pu chercher à se défendre par cette menace de révélation, n'a pas en l'état de ces motifs totalement hypothétiques et qui en outre ne répondent nullement à cet argument péremptoire du mémoire de la partie civile faisant valoir qu'un accord était intervenu entre M. A... et Léonard Y... quant au remboursement des sommes dues par le premier ce qui rendait par conséquent improbables faute d'intérêt pour M. A... les menaces suggérées par la chambre d'accusation permis là encore à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de tentative d'escroquerie au jugement ;
"aux motifs qu'on se saurait voir une manoeuvre frauduleuse dans la production, à l'appui d'une action en justice ou au cours d'un procès, d'une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante dès lors que l'authenticité des pièces produites n'est pas contestée mais seulement leur portée et qu'il n'est pas constaté que leur présentation ait été accompagnée de manoeuvres frauduleuses; que, dès lors, la partie civile est mal venue à se prévaloir d'un document dont elle dénonce elle-même le caractère anonyme et la circonstance qu'il s'agit d'un texte rédigé au crayon, non daté et dont le contenu est imprécis et émaillé de blancs; qu'un document d'une telle facture qui pouvait dès lors être aisément discuté devant le juge commercial a été simplement remis à celui-ci par la société LEONARD FASHION en dehors de toute manoeuvre frauduleuse établie en cours de procès et cette remise n'a pas été déterminante, la société LEONARD FASHION n'ayant fait qu'user d'un droit accordé à l'actionnaire sous certaines conditions, notamment celle de représenter au moins un dixième du capital social par les dispositions de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966; qu'il résulte de ces considérations de droit et de fait que le délit de tentative d'escroquerie au jugement n'est pas établi ;
"alors que, d'une part, caractérise une manoeuvre frauduleuse constitutive d'une escroquerie au jugement la production au cours d'une instance judiciaire d'un document frauduleux tels de faux témoignages ou encore des déclarations ou attestations mensongères qui dépourvues d'authenticité sont susceptibles de surprendre la religion du juge de sorte que la chambre d'accusation qui a ainsi considéré que la production d'un écrit mensonger rédigé sous la menace par le comptable d'une société et dénonçant de prétendues irrégularités commises au sein de celle-ci ne constitueraient pas juridiquement une manoeuvre frauduleuse a violé le principe sus-visé ;
"et alors que, d'autre part, toute action en justice devant être fondée sur un intérêt légitime et sérieux sous peine d'irrecevabilité, le fait pour un actionnaire minoritaire de prétendre justifier du bien fondé de sa demande de désignation d'un expert par application de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 par la production d'un écrit mensonger obtenu par des menaces ou pressions constitue bien une manoeuvre frauduleuse susceptible d'être déterminante de l'obtention d'une décision de justice faisant droit à sa demande de sorte qu'en décidant du contraire la chambre d'accusation a là encore entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à contester la valeur de ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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