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Cour d'appel, 21 mars 2008. 07/00901

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00901

Date de décision :

21 mars 2008

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Texte intégral

Dossier n 07/00901 SD Arrêt no : INTÉRÊTS CIVILS X... Julien C/ Y... Eric COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 21 mars 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 31 mai 2006. I. - PARTIES EN CAUSE : A. - PRÉVENU X... Julien, Né le 03 octobre 1984 à BORDEAUX, Fils de X... Eric et de Z... Christine, De nationalité française, Actuellement sans domicile connu, ayant demeuré ... - les Jacquets 33950 LEGE CAP FERRET, Libre, Jamais condamné, Intimé, Absent, sans avocat. B. - LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C. - PARTIE CIVILE Y... Eric, Ayant élu domicile chez maître A... ..., Appelant, Absent, sans avocat. II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président:madame MASSIEU, Conseillers:monsieur LE ROUX, madame B..., * lors des débats, Ministère public : mademoiselle C..., présente lors de l'appel des causes, Greffier : mademoiselle PAGES. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - Le tribunal o Par jugement du 13 mai 2004, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a, sur l'action publique, définitivement condamné Julien X... pour avoir le 31 août 2003 à PIRAILLAN, conduit sous l'empire de substances classées comme stupéfiants et provoqué un accident dans lequel Malika D... a trouvé la mort, son compagnon Eric Y... étant gravement blessé, et a ordonné une expertise médicale et renvoyé la procédure sur intérêts civils. o Par jugement sur intérêts civils en date du 26 janvier 2005, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a condamné in solidum Julien X... et la Cie AGF à payer à Eric Y... une provision de 20.000 euros à valoir sur son préjudice, ainsi qu'une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, et ce avec exécution provisoire. o Par jugement sur intérêts civils en date du 31 mai 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a : - Ordonné une nouvelle expertise médicale et a commis le professeur E... pour y procéder ; - Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du nouveau code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste par le juge chargé du contrôle de l'expertise ; qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX dans les 4 mois à compter du jour de la saisine; qu'il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs conseils ; - Désigné le président de la 6ème chambre du tribunal correctionnel pour surveiller les opérations d'expertise ; - Dit que Eric Y... à qui incombera l'avance des frais d'expertise, consignera la somme d e500 euros à la Régie d'Avances et de Recettes du Greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX à valoir sur la rémunération de l'expert en garantie des frais d'expertise dans les trois mois du prononcé du jugement ; - Dit que faute d'avoir consigné dans le délai prescrit et d'explications données au juge sur cette carence la désignation de l'expert deviendra caduque ; - Débouté Eric Y... de sa demande de provision complémentaire ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; - Renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 29 novembre 2006 à 14 heures. B. - Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX le 6 juin 2006, appel a été interjeté par Eric Y..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, portant sur le rejet de provision. C. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour - Julien X... a été cité le 15 janvier 2008 à parquet, - Eric Y... a été cité à domicile élu le 20 décembre 2007. IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 01 février 2008 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu, ni personne pour lui. B. - Au cours des débats qui ont suivi : Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ; La partie civile a fait défaut ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 mars 2008. Et, ce jour, 21 mars 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C. - Motivation L'appel de la partie civile Eric Y... est recevable, pour avoir été régularisé le 6 juin 2006 dans les formes et délais de la loi. L'appel est limité au rejet de la provision. Julien X..., prévenu intimé, a été cité le 15 janvier 2008 à parquet. Il n'a pas comparu. Il sera statué à son égard par défaut. Eric Y..., partie-civile appelante, a été cité le 20 décembre 2007 au domicile élu de son conseil. Il n'a pas signé l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il n'a pas comparu. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier. Le Ministère Public, avisé, était absent. A la suite de faits commis le 31août 2003, le 13 mai 2004 le tribunal correctionnel de Bordeaux condamnait Julien X... du chef de blessures involontaires sur la personne d'Eric Y..., et ordonnait une expertise médicale, qui concluait notamment à l'absence de consolidation. Par jugement du 31 mai 2006, le tribunal correctionnel ordonnait une nouvelle expertise médicale et déboutait Eric Y... de sa demande de provision complémentaire. Attendu que l'appel porte sur le rejet de la demande de provision complémentaire ; que le jugement déféré retient que la victime a déjà perçu une somme globale de 60.000 E à titre provisionnel, et que l'allocation d'une nouvelle provision n'apparaît pas justifiée, Eric Y... demandant une provision complémentaire de 50.000 E ; Attendu que la partie civile appelante est absente, non représentée, et n'a fait parvenir à la cour aucun élément sur son absence, ni au soutien de son appel ; que le dossier ne contient aucun élément mettant la cour en mesure de réformer d'office le jugement déféré ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut à l'égard de Julien X..., par décision contradictoire à signifier à l'égard de Eric Y... , Déclare l'appel recevable, Statuant dans les limites des recours, Confirme le jugement déféré, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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