Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
---------
[Adresse 10]
[Localité 8]
---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 23/01733 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGN4
-------------
[L], [W] [J]
C/
[S] [Y], [D], [U] [H] épouse [J]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me POULARD
CE + CCC Me RODRIGUES DEVESAS
CCC dossier
le
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[L], [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES
- 318
ET :
[S] [Y], [D], [U] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES
- 162
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [J], de nationalité ivoirienne et Madame [S] [H], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (COTE D'IVOIRE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice délivré le 08 avril 2023 et remis au greffe le 19 avril 2023, Monsieur [L] [J] a fait assigner Madame [S] [H] en divorce sur le fondement de articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 06 juillet 2023. Aux termes de son assignation, il n'a pas sollicité des mesures provisoires.
A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 juillet 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 07 novembre 2023.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 19 octobre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [J] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil; - constater que l'épouse reprendra l'usage de son nom de famille après le prononcé du divorce ;
- dire que le divorce à intervenir emportera révocation révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- constater que Monsieur [L] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- débouter Madame [S] [H] de ses demandes de paiement au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective, au 02 juillet 2021, date de séparation du couple ;
- dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 13 septembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [S] [H] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil; - fixer la date des effets du divorce au 02 juillet 2021 ;
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais d'avocats et ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
- Madame [S], [Y], [D], [U] [H], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (COTE D'IVOIRE),
et de
- Monsieur [L], [W], [J] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (COTE D'IVOIRE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 02 juillet 2021,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance sont exécutoires à titre provisoire si elles l'ordonnent, ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment