Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-17.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.339
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y... née G... Jéromine, demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
2 / Mme Z... née G... Jacqueline, demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
3 / M. Marcel G..., demeurant ..., La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne),
4 / M. Paul G..., demeurant manoir Bello Logu, Propriano (Corse),
5 / Mme N... née G... Paulette, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de M. Dominique X..., demeurant à Bastelicaccia, Proticcio (Corse),
2 / de M. Gilbert X..., demeurant ...,
3 / de Mme B... née X...
H..., demeurant Piscia Rossa, Mezzavia, Ajaccio (Corse),
4 / de Mme D... née X... Paulette, demeurant ...,
5 / de Mme M... née X... Elisa, demeurant Tour Panoramique, ...,
6 / de Mme G... Gislaine épouse séparée de biens de M. Jean-Claude L..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7 / de Mme veuve Jérôme G... née J... Louise, demeurant 22, avenue impératrice Eugénie, Ajaccio (Corse),
8 / de M. Antoine A..., demeurant immeuble "Oasis", quai Napoléon, Propriano (Corse),
9 / de M. Jean A..., demeurant Provence Logis, bâtiment 4, Les Salines, Ajaccio (Corse),
10 / de M. Paul A..., demeurant ...,
11 / de Mme C... née A... Francine, demeurant ...,
12 / de Mme K... née A... Liliane, demeurant CEG, Levie, Levie (Corse), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Gislaine et Louise F..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 819 et 1134 du Code civil ;
Attendu que, par testament authentique du 17 mars 1929, Sagra I... a légué l'ensemble de ses biens à ses trois neveux :
Pauline, Antoine-Laurent et Marie, enfants de sa soeur Antoinette I... et de Paul F... ; que, selon acte sous seing privé du 14 août 1953, Pauline, Antoine-Laurent et Marie F... ont procédé au partage d'une masse unique englobant les biens dépendant de la succession de leurs parents et de celle de leur tante Sagra I..., à l'exception de trois immeubles demeurés indivis entre cette dernière et son beau-fils, Antoine F... ; que tous ces biens ont été partagés en trois lots d'égale valeur estimés chacun à 150 000 francs, de telle sorte qu'aucune soulte n'a été prévue ; que Pauline, Antoine-Laurent et Marie F... sont décédés par la suite, sans qu'il ait été mis fin à l'indivision entre Sagra I... et Antoine F... ;
que, le 17 septembre 1981, les consorts X..., héritiers de Pauline, ont assigné leurs cousins, héritiers d'Antoine-Laurent et de Marie, en partage de l'intégralité de la succession de leur grand'tante, Sagra I... ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient d'ordonner un complément d'expertise destiné à déterminer la valeur des biens demeurés indivis entre Sagra I... et son beau-fils Antoine F... et à permettre, dans l'hypothèse où cette valeur se révèlerait insuffisante, de fixer le montant d'une soulte, de nature à remplir les consorts X... de l'intégralité de leurs droits dans la totalité de la succession de leur grand'tante ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont la décision a eu pour effet de substituer un partage indivision par indivision au système de partage unique des successions confondues adopté par l'acte du 14 août 1953, non critiqué, a méconnu la volonté commune des parties à cet acte, violant ainsi les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du même moyen :
Vu les articles 819 et 832 du Code civil ;
Attendu qu'en prévoyant, dans l'hypothèse où la valeur des trois immeubles indivis s'avérerait insuffisante, la fixation d'une soulte, dont le réglement se serait nécessairement imputé sur la somme de 150 000 francs représentant la valeur de chacun des lots Mondolini et A..., diminuant d'autant cette valeur tout en augmentant celle du lot Branca, de telle sorte que le principe de l'égalité des héritiers n'aurait pas été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts F... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; que Mme L... et Mme J... veuve F... sollicitent, sur le même fondement, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande des consorts F... ; que Mmes L... et veuve F..., qui seront condamnées aux dépens, ne peuvent bénéficier des dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Rejette les demandes présentées par les consorts F..., E...
L... et veuve F..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers les consorts F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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