Cour de cassation, 12 décembre 1994. 92-17.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.267
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Johannes Hubertus X..., demeurant à Ax Geleen, Rembrandtlann (Pays-Bas), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :
1 / de M. Jean Y..., demeurant L 5280 Sandweiler Gare au Grand Duché du Luxembourg (Luxembourg),
2 / de la compagnie Le Foyer, société d'assurances de droit luxembourgeois, dont le siège est ..., L 2986 Luxembourg Kirchbergh (Luxembourg), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 1992), que, sur une autoroute, le véhicule de M. X... a heurté l'arrière de celui de M. Y..., causant des dégâts matériels ; que M. X... a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Le Foyer, en réparation de son préjudice ; que M. Y... a formé contre M. X... une demande reconventionnelle ayant le même objet ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y... et rejeté celle de M. X..., alors que la cour d'appel, pour exclure toute indemnisation du dommage subi par M. X..., s'est bornée à retenir qu'il avait commis une faute et que son adversaire n'en avait commis aucune ; qu'en l'état de ces seules constatations, d'où il ne résultait pas que la faute commise par M. X... ait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant, par motifs non critiqués, retenu que le heurt a été provoqué par le véhicule de M. X..., dont le conducteur avait contrevenu aux dispositions des articles R. 4 et R. 8-1 du Code de la route, et l'absence de faute de la part de M. Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et la compagnie d'assurances Le Foyer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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