Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 22 Octobre 2024
N° RG 24/00983 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNZY
N° :
FONDATION LA VIE AU GRAND AIR
c/
CSE CENTRAL DE LA FONDATION VIE AU GRAND AIR
DEMANDERESSE
FONDATION LA VIE AU GRAND AIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306, avocat postulant
et par Maître Alain HERRMANN et Maître Sébastien MOSTOSI de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 701, avocats plaidants
DEFENDEUR
COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE CENTRAL DE LA FONDATION LA VIE AU GRAND AIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0772
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation LA VIE AU GRAND AIR PRIORITE ENFANCE est une fondation reconnue d’utilité publique œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance.
La Fondation comprend plus de 1300 salariés, répartis au sein de 24 établissements, dont 17 sont rattachés à un comité social et économique central (CSEC). La Fondation est composée d’une direction nationale et de 3 directions régionales (Ouest, centre-Est, et Nord/Ile de France).
Par délibération du 9 avril 2024, le CSEC de la Fondation a voté le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l’article L 2315-94 du code du travail, confiée au cabinet TECHNOLOGIA.
Le 19 avril 2024, la Fondation a assigné son CSEC devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE suivant la procédure accélérée au fond.
Dans le dernier état de ses prétentions, la Fondation LA VIE AU GRAND AIR PRIORITE ENFANCE sollicite de :
- Constater que les conditions de fond exigées à l’article L. 2315-94 1° du code du travail relatif au recours à une expertise pour risque grave du CSEC ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Annuler la résolution prise par le CSEC le 9 avril 2024 décidant du recours à un expert dans le cadre du droit d’alerte prévu à l’article L. 2315-94 1° du code du travail ;
En tout état de cause,
- Condamner le CSEC à lui verser 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le CSEC aux éventuels dépens.
La Fondation soutient que l’existence d’un risque grave n’était pas caractérisée au moment de la désignation de l’expert le 9 avril 2024, de sorte que les conditions de validité de l’expertise ne sont pas réunies.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le CSEC de la Fondation sollicite de :
- Débouter la Fondation LA VIE AU GRAND AIR PROTECTION DE L’ENFANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la Fondation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le CSEC fait valoir que depuis plusieurs années, les élus ont été interpellés par les salariés, sur une souffrance au travail. Il estime que la Fondation reconnaît le risque a minima sur le périmètre de deux directions régionales, mais que la problématique concerne également le siège de la Fondation. Le comité fait état de souffrance au travail, matérialisée par des départs, de l’absentéisme et une dégradation des relations sociales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la résolution du 9 avril 2024
Sur l’existence d’un risque grave, identifié et actuel
En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ».
Aux termes de l’article L. 2315-86 du code du travail :
« Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
Il résulte de ces dispositions que le comité doit démontrer, à la date de la délibération, l’existence d'un risque actuel pesant sur la santé ou la sécurité des salariés, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser.
Il convient ainsi d’examiner si les risques identifiés par la délibération du 9 avril 2024 sont fondés.
En l’espèce, la résolution fait état de :
« Une situation avérée et persistante de surcharge de travail : due au turn-over important, à l’absentéisme, aux postes vacants, au recours massif à l’intérim qui rend l’élaboration et la mise en place du travail éducatif très difficile, aux réorganisations de certains services.
De la souffrance au travail occasionnée par : une absence de gestion des conflits entre salariés et ou avec la direction, une absence de reconnaissance et de considération pour le travail des salariés, un manque de moyens pour réaliser les missions et accueillir des jeunes qui nécessiteraient un accompagnement en établissement spécialisé, des conflits éthiques.
Des alertes ignorées ou sous-estimées : Absence de plan d’action et de mise en œuvre d’une politique de prévention des risques malgré les nombreuses alertes et déclenchement de DGI au niveau local, régional et national.
Une modification régulière de l’environnement de travail habituel tel que prévu dans les projets d’établissements et des réorganisations incessantes de l’organigramme avec des retours en arrière et des postes créés sur mesure et qui ne perdurent pas, et qui se poursuivent à un niveau critique, Des projets lancés puis abandonnés puis relancés.
Des graves dysfonctionnements au niveau de la direction générale : mise à pied de la DG, mise à pied de la DAF, chaine hiérarchique dont les maillons au plus haut sommet sautent régulièrement ce qui génèrent beaucoup d’insécurité et d’inquiétude chez les salariés.
Des annonces anxiogènes quant à la situation financière de la Fondation.
Il n’est pas possible d’instaurer un climat de confiance ni de mener à bien des projets nouveaux sur le long terme. La crise du secteur ne peut suffire à expliquer la crise propre à notre fondation et les 2 causes se cumulent sans que des mesures suffisantes soient prises.
Les risques se perpétuent sans cesse de manière de plus en plus grave, tant les défaillances managériales sont structurelles et entrainent des effets néfastes sur la santé des salariés. Actuellement, l’ensemble des indicateurs cités ci-dessus ont un effet cumulatif qui témoigne d’un risque grave important.
Enfin, la dégradation persistante du Dialogue social, ainsi que l’absence de volonté de relancer la négociation des accords QVT/RPS, contribue à aggraver la situation.
Tous ces éléments ont également un impact considérable et constaté sur la santé des représentants du personnel. »
Le texte précise que l’expertise aura pour mission :
« D’analyser le risque grave constaté.D’aider le CSEC à préciser et comprendre les origines organisationnelles et les mécanismes mis en œuvre dans les situations de travail dans lesquels ce risque s'illustre. D'aider le CSEC à formuler des propositions pour enrichir un plan d'action et suivre des indicateurs précis.D'aider le CSEC à retrouver toute sa légitimité en tant que préventeur des risques, tant auprès des salariés que de la direction. »
Au soutien de ses dires, le CSEC produit les procès-verbaux des instances intervenues en 2024, deux courriers de l’inspection du travail en 2024, une lettre d’observation de la médecine du travail en mars 2022, diverses attestations de salariés, l’analyse et évaluation des risques psycho-sociaux de 2022, le bilan social de 2023, le plan d’action RPS du siège de décembre 2022, un organigramme, des courriers et courriels de salariés datant de 2024 mais postérieurs au vote de la résolution, ainsi que des tracts.
En premier lieu, il ressort du rapport du 15 mars 2022 réalisé par la médecine du travail sur les risques psychosociaux (RPS) au sein des services support du siège, que la moitié des salariés considérait se trouver en surcharge de travail, 75 % des salariés évoquaient des tensions, les deux tiers soulignaient une communication dysfonctionnante, un tiers des salariés mentionnaient des violences verbales ou écrites, et 40% indiquaient ne pas se projeter à court terme dans la structure. Cette analyse proposait un plan d’actions axé notamment sur la surcharge de travail et la communication. Une démarche d’évaluation des risques est intervenue en décembre 2022, mais dont le CSE souligne le caractère incomplet et l’absence de mise en œuvre.
Une lettre de la médecine du travail du 12 mai 2023 alerte sur le fait que plusieurs salariés ont évoqué une dégradation des conditions de travail et organisationnelles source à terme de stress et de pathologies. Le courrier est adressé à Monsieur [H], Directeur d’un établissement situé à [Localité 4] dans l’OISE.
Concernant les tracts versés, s’agissant de documents émanant des organisations syndicales dont les représentants siègent au CSEC, leur caractère probant est ainsi relatif.
Des attestations de salariés, essentiellement des élus au CSEC et datant de juin 2023, évoquent des démissions de salariés pour préserver leur santé mentale et physique, des tensions dans le cadre des CSEC, une communication compliquée au sein du CSEC et avec la Direction générale, de l’instabilité, de la souffrance au travail et une perte de sens et de repères professionnels, des violences de la part des jeunes accueillis, un turn over conséquent, de l’absentéisme, et un impact de ces éléments sur la santé des salariés, de l’anxiété, de l’insécurité. Ils soulignent que les difficultés concernant aussi bien le terrain que les services centraux.
Madame [P], en charge de fonctions support au siège, atteste en juin 2023 d’une surcharge de travail conséquente, de réorganisations et d’instabilité, d’inégalité de traitement, du nombre et des modalités brutales des départs et de défaillance de la communication.
Les procès-verbaux des réunions du CSEC des 14 mars et 9 avril 2024 permettent de constater un désaccord entre la direction et les élus sur la dimension nationale des problématiques invoquées.
Deux alertes pour danger grave et imminent sont également intervenues respectivement le 15 février 2024 concernant la direction régionale OUEST et le 16 février 2024 concernant la direction régionale CENTRE EST.
Le courrier de l’inspection du travail du 26 février 2024 concerne la Direction régionale OUEST. Il fait suite à une visite d’établissement du 8 février 2024 consécutivement à une alerte pour danger grave et imminent, mentionne l’instabilité de la gouvernance, le fait que les élus évoquent une grande souffrance des salariés et rappelle l’obligation de prévention et d’évaluation des risques psychosociaux incombant à l’employeur.
La lettre de l’Inspection du travail du 4 mars 2024 fait suite à une saisine par le CSEC dans le cadre d’une alerte pour danger grave et imminent. L’inspection rappelle également l’obligation de préserver la santé des salariés et incite la direction à se rapprocher de l’expert sur le fondement des éléments transmis par les membres élus du CSEC.
Ces éléments attestent d’alertes portées par les élus via divers leviers.
Madame [M], salariée de 2013 à 2023, devenue Directrice générale de la Fondation, atteste le 29 mai 2023 d’un management rude au siège ayant entraîné de nombreux départs, d’une ambiance dégradée, de souffrance au travail, et conclut « l’impact des violences subies me marque encore aujourd’hui ». Il convient de souligner que Madame [M] a été licenciée pour faute grave et que son attestation intervient dans ce contexte.
Madame [V], contrôleuse de gestion au sein de la DR OUEST, indique par attestation du 4 février 2024 et courrier du 30 janvier 2024, donner sa démission en raison de maltraitances, de sa souffrance au travail et de stress intense.
D’autres pièces sont versées par le CSEC mais ont été établies postérieurement au 9 avril 2024.
Ces deux attestations n’émanent pas d’élus du CSEC, mais elles ne permettent pas pour autant de caractériser l’existence de risques psychosociaux précis concernant l’ensemble des salariés.
Contrairement à ce qu’allègue la Fondation, les missions de l’expert tendant à analyser le risque et en recherche les causes ne se substituent pas au CSEC dans la définition du risque identifié.
La Fondation admet certaines difficultés et risques mais estime que ceux – ci n’affectent pas l’ensemble de salariés. Elle justifie par ailleurs que le taux d’absentéisme est en recul étant passé de 10,5% en 2020 à 8,01% en 2023, ce qui traduit une évolution favorable.
Le CSEC invoque un recours accru à l’intérim sans pour autant verser d’éléments de comparaison dans un secteur dans lequel cette tendance est notoire. La Fondation souligne à l’inverse la hausse des embauches. Cet élément ne caractérise ainsi pas l’existence d’un risque grave.
Le CSEC évoque aussi une dégradation des relations sociales sans pour autant en justifier, au-delà des attestations de certains élus, et sans démontrer que cet élément constitue un risque grave.
Il ressort en revanche des données sociales en procédure que le nombre de départs est passé de 258 en 2021 à 315 en 2023 et que parmi ces départs prés de la moitié concernent des démissions.
Les alertes invoquées comme ayant été ignorées par la Direction générale font référence aux alertes pour danger grave et imminent déclenchées au niveau de certains établissements. Des actions ont toutefois été définies et mises en œuvre quand bien même fusse partiellement.
En revanche, le taux de rotation est particulièrement significatif, il est passé de 22,1% en 2021 à 26,67% en 2023 et s’élève à 79,41% au sein des services centraux. Le CSEC justifie que le taux moyen du secteur sanitaire et médicosocial s’élève à 12% en 2022. Si la Fondation démontre une hausse des effectifs, un taux de rotation particulièrement élevé constitue un indicateur qui interroge sur les conditions de travail et le bien-être au travail, et qui plus est, les temps de recrutement et de formation des nouveaux salariés peuvent générer une surcharge de travail.
Le fait que des postes clés de la Direction générale soient eux-mêmes caractérisés par un fort turn over, confirme l’existence d’instabilité au plus haut niveau, source de désorganisation de l’activité en lien avec un management et une gouvernance fragilisés, outre les difficultés inhérentes au secteur et le turn over constaté à l’échelle des directions régionales par ailleurs.
S’il est incontestable que cette instabilité impacte l’ensemble des salariés et des établissements, le CSEC ne démontre pas pour autant l’existence d’un risque grave, actuel et identifié de ce seul fait. Il convient dès lors d’annuler la résolution du 9 avril 2024 ordonnant une expertise pour risque grave.
Sur les demandes accessoires
Le CSEC de la Fondation succombant à l’instance sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge déléguée, par jugement contradictoire, selon la procédure accélérée au fond, rendue en dernier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
ANNULE la délibération du comité social et économique central de la Fondation LA VIE AU GRAND AIR PRIORITE ENFANCE du 9 avril 2024 relative au recours à une expertise au titre de l’article L. 2315-94 du Code du travail ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le CSEC de la Fondation LA VIE AU GRAND AIR PRIORITE ENFANCE aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 22 Octobre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge