Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-70.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.126
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société immobilière Franco-Suisse, dont le siège est ...,
2°/ la société SICO, société industrielle de chimie organique, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 21 février 1989 par l cour d'appel de Grenoble et de l'arrêt avant-dire droit de la même cour du 15 novembre 1988 (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de la Société d'aménagement du département de l'Isère "SADI", dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur des Services fiscaux, commissaire du Gouvernement, dont les bureaux sont 33, cours Jean E..., Grenoble (Isère),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., A..., H..., Z..., Y..., B..., F...
D..., M. X..., Mlle C..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Franco-Suisse et SICO, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'aménagement du département de l'Isère, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la Société immobilière Franco-Suisse et la société SICO font grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 15 novembre 1988 et 21 février 1989), statuant sur les indemnités à elles dues à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'aménagement du département de l'Isère (SADI), de terrains leur appartenant, d'avoir refusé de faire droit à leur appel incident, formé par mémoire du 19 mai 1988 sur l'appel principal de la (SADI), dirigé contre le jugement, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur la faculté, pour une partie, de faire appel incident sur un appel principal d'une autre partie, même au cas où ledit appel principal est ultérieurement déclaré atteint par la déchéance, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 13-49 du Code de l'expropriation, 546 et 550 du nouveau
Code de procédure civile ; 2°) qu'en laissant totalement dépourvu de réponse le mémoire d'appel incident déposé le 19 mai 1988 au greffe de la cour d'appel par la société Franco-Suisse et la SICO qui faisaient valoir qu'en tout état de cause, elles étaient en droit de former un appel incident sur l'appel principal -reconnu comme tel par l'arrêt attaqué- introduit par la SADI le 8 avril 1988, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la recevabilité de l'appel incident formé par mémoire le 19 mai 1988 par la Société immobilière Franco-Suisse et la société SICO, cette omission de statuer, susceptible d'être réparée conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que la Société immobilière Franco-Suisse et la société SICO font grief aux arrêts d'avoir déclaré irrecevable leur appel principal réitéré le 19 mai 1988 par déclaration au greffe, alors, selon le moyen, "que le défaut de production du mémoire prévu à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation n'entache que l'acte d'appel et non le droit d'agir, de sorte que les sociétés Franco-Suisse et SICO restaient en droit de former appel contre le jugement du 7 janvier 1987 tant que le délai d'appel n'était pas expiré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Grenoble a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant constaté la déchéance de l'appel principal formé par les sociétés expropriées le 28 janvier 1988, pour défaut de production d'un mémoire d'appel dans le délai de 2 mois, la cour d'appel a exactement décidé que cet appel principal réitéré le 19 mai 1988 était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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