Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/03365
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03365
Date de décision :
18 décembre 2024
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MINUTE N° 599/24
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- la SELARL ARTHUS
Le 18.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03365 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEXK
Décision déférée à la Cour : 14 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.À.R.L. BUREAU [T] [M]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S GERNER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S. M2S SYSTEM, venant aux droits de la SARL STATIK DIFFUSION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.A.R.L. JLO INVEST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. SERICENTER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. GERCO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentées par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
La SARL BUREAU [T] [M] a assuré une mission d'expertise comptable pour les sociétés STATIK DIFFUSION, SERICENTER, JLO INVEST, GERNER et GERCO, défenderesses, en exécution des lettres de mission qui lui avaient été confiées.
'
Les missions ont été reconduites d'exercice en exercice jusqu'à ce qu'elles prennent fin à l'initiative des cinq défenderesses, par l'envoi de cinq courriers fixant comme date de fin de mission le 1er janvier 2018.
'
Suite à ces dénonciations, la SARL BUREAU [T] [M] a facturé, le 5 novembre 2018, diverses prestations comptables pour les années 2013 à 2018.
'
Alléguant de nombreux impayés, la société BUREAU [T] [M] a assigné, le 3 juin 2020, devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, les sociétés SARL STATIK DIFFUSION, JLO INVEST, SARL SERICENTER, GERNER et GERCO aux fins de les entendre condamner à lui régler diverses factures impayées avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnisation de son préjudice outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
'
Par jugement rendu le 14 août 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a'ainsi statué :
'DECLARE l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles recevables ;
CONDAMNE le BUREAU [T] [M] à payer à la SARL GERCO la somme de 58,78 € TTC au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE le BUREAU [T] [M] à payer à la SARL GERNER la somme de 8 960,26 € TTC au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE le BUREAU [T] [M] à payer à la SARL JLO INVEST la somme de 8 919,27 € TTC au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE le BUREAU [T] [M] à payer à la société SAS M2S SYSTEM venant aux droits de la SARL STATIK DIFFUSION la somme de 3 243,31 € TTC au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE le BUREAU [T] [M] à payer à la société SERI CENTER la somme de 6 226,33 € TTC au titre du trop-perçu ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3juin 2020 ;
DEBOUTE la société BUREAU [T] [M] de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 5'000 € dirigées contre les sociétés SERI CENTER, SAS M2S SYSTEM venant aux droits de la SARL STATIK DIFFUSION, la SARL JLO INVEST, la SARL GERNER et la SARL GERCO';
DEBOUTE la société GERCO de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € dirigée contre le BUREAU [T] [M] ;
DEBOUTE la société GERNER de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5'000 € dirigée contre le BUREAU [T] [M] ;
DEBOUTE la société SERI CENTER de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5'000 € dirigée contre le BUREAU [T] [M] ;
DEBOUTE la société STATIK DIFFUSION, devenue M2S SYSTEM de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3'000 € dirigée contre le BUREAU [T] [M] ;
DEBOUTE la société JLO INVEST de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 € dirigée contre le BUREAU [T] [M] ;
CONDAMNE le BUREAU [T] [M] à régler à la SARI. GERCO la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le BUREAU [T] [M] à payer à la SARL GERNER la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le BUREAU [T] [M] à payer à la société SERI CENTER la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le BUREAU [T] [M] à payer à la société SAS M2S SYSTEM venant aux droits de la SARL STATIK DIFFUSION la somme de 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le BUREAU [T] [M] à payer à la société SARL JLO INVEST la somme de 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
REJETTE les demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par le BUREAU [T] [M]';
CONDAMNE le bureau [T] [M] aux entiers dépens';
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires';
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.'
'
La SARL BUREAU [T] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 11 septembre 2023.
'
La SARL GERCO, la SARL GERNER, la SARL JLO INVEST et la SARL SERICENTER se sont constituées intimées par déclaration déposée le 22 septembre 2023.
'
La SAS M2S SYSTEM s'est constituée intimée le 26 octobre 2023.
'
Par ordonnance du 11 mars 2024, le conseiller de la mise en état a donné acte à l'appelante de son désistement d'appel à l'encontre de la SARL STATIK DIFFUSION.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 23 mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL BUREAU [T] [M] demande à la cour de':
DECLARER l'appel bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER le jugement du 14 août 2023,
Statuant à nouveau,
DECLARER la demande de la société BUREAU [T] [M] recevable,
DECLARER la demande de la société BUREAU [T] [M] bien fondée,
En conséquence
CONSTATER l'existence d'impayés de la société SARL STATIK DIFFUSION à hauteur de 10 179,08 € TTC,
CONSTATER l'existence d'impayés de la société JLO INVEST à hauteur de 6 073,68 € TTC,
CONSTATER l'existence d'impayés de la société SARL SERI CENTER à hauteur de 40 733,10 € TTC,
CONSTATER l'existence d'impayés de la société GERNER à hauteur de 27 880,47 € TTC,
CONSTATER 1'existence d'impayés de la société GERCO à hauteur de 9 211,63 € TTC,
DIRE ET JUGER que les sociétés SARL STATIK DIFFUSION, JLO INVEST, SARL SERI CENTER, GERNER et GERCO, ont commis un manquement à leurs obligations contractuelles,
CONSTATER l'existence d'un préjudice réel et certain subi par la société BUREAU [T] [M], se chiffrant à hauteur du montant des impayés,
CONDAMNER la société SARL STATIK DIFFUSION à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 10 179,08 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018,
CONDAMNER la société JLO INVEST à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 6 073,68 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018,
CONDAMNER la société SARL SERI CENTER à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 40 733,10 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018,
CONDAMNER la société GERNER à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 27 880,47 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018,
CONDAMNER la société GERCO à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 9 211,63 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018,
PRONONCER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société SARL STATIK DIFFUSION à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNER la société JLO INVEST à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNER la société SARL SERI CENTER à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNER la société GERNER à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNER la société GERCO à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
DEBOUTER les défenderesses de leurs contestations et demandes,
En tout état de cause,
DEBOUTER l'intime de son appel incident,
CONDAMNER la société SARL STATIK DIFFUSION à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société JLO INVEST à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SARL SERI CENTER à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société GERNER à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société GERCO à payer à la société BUREAU [T] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement et proportionnellement les parties défenderesses aux entiers dépens de la procédure.
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Dans ses dernières conclusions datées du 26 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS M2S SYSTEM demande à la cour de':
DECLARER la SARL BUREAU [T] [M] mal fondée en son appel,
L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les rapports de la SAS M2S SYSTEM et de la SARL BUREAU [T] [M],
CONDAMNER la SARL BUREAU [T] [M] à payer à la SAS M2S SYSTEM une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
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Dans ses dernières conclusions datées du 25 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL SERICENTER demande à la cour de':
DECLARER la SARL BUREAU [T] [M] mal fondée en son appel,
L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les rapports de la SARL SERICENTER et de la SARL BUREAU [T] [M],
CONDAMNER la SARL BUREAU [T] [M] à payer à la SARL SERICENTER une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
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Dans ses dernières conclusions datées du 25 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS GERNER demande à la cour de':
Sur appel principal :
DECLARER la SARL BUREAU [T] [M] mal fondée en son appel,
L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER, sous réserve de l'appel incident, le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les rapports de la SAS GERNER et de la SARL BUREAU [T] [M],
CONDAMNER la SARL BUREAU [T] [M] aux entiers frais et dépens et à payer à la SAS GERNER une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Sur appel incident':
DECLARER la SAS GERNER recevable en son appel incident,
L'y DIRE bien fondée,
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une somme de 8 960,26 € TTC au titre du trop- perçu à payer par la Société BUREAU [T] [M] à la SAS GERNER au lieu de la somme de 11 884,36 € TTC,
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la SARL BUREAU [T] [M] à payer la somme de 11 884,36 € TTC à la SAS GERNER, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, au titre du trop-perçu,
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
CONDAMNER la SARL BUREAU [T] [M] aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 25 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL JLO INVEST demande à la cour de':
DECLARER la SARL BUREAU [T] [M] mal fondée en son appel,
L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,'
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les rapports de la SARL JLO INVEST et de la SARL BUREAU [T] [M],
CONDAMNER la SARL BUREAU [T] [M] à payer à la SARL JLO INVEST une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel,
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 26 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL GERCO demande à la cour de':
DECLARER la SARL BUREAU [T] [M] mal fondée en son appel,
L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,'
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les rapports de la SARL GERCO et de la SARL BUREAU [T] [M],
CONDAMNER la SARL BUREAU [T] [M] à payer à la SARL GERCO une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel,
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juillet 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2024.
'
'
MOTIFS :
'
Au préalable, la cour rappelle que :'
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,'
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°'21-21.463).'
'
I - Sur les demandes de la société BUREAU [T] [M] à l'encontre de la société M2S SYSTEM, venant aux droits de la SARL STATIK DIFFUSION':
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1 - Sur le paiement des factures et le remboursement de l'indu :
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Aux termes de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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L'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
'
Aux termes de l'article 1235 devenu l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
'
En l'espèce, la société BUREAU [T] [M] a assuré une mission de présentation des comptes et une mission sociale pour la société STATIK DIFFUSION en exécution des lettres de mission datées du 6 février 2013 puis du 15 janvier 2016.
'
Ces lettres rappellent la mission dévolue à l'expert-comptable ainsi que les honoraires ayant vocation à être facturés à ce titre.
'
Ainsi, dans la première lettre, concernant la mission de présentation des comptes, les honoraires sont 'budgétés à un montant de 2'150 € HT', dont 450 € au titre du secrétariat juridique annuel, et, concernant la mission d'accompagnement et de conseil, qui sera convenue au fur et à mesure des sollicitations du client, un taux horaire est prévu en fonction de l'intervenant. Il est précisé que le barème de facturation sera révisé une fois par an et au minimum à hauteur de l'évolution de l'indice SYNTEC, qu'à ces honoraires s'ajoutent les frais de déplacement éventuels et les frais de dossiers plafonnés normalement à 10 % des honoraires et ramenés à titre commercial à 5 % des honoraires, que ces honoraires sont estimatifs et qu'en cas de dépassement, le cabinet en informerait son client afin 'de prendre ensemble les dispositions nécessaires'.
'
La deuxième lettre de mission du 15 janvier 2016 reprend les mêmes clauses et ne modifie que le forfait annuel puisqu'il est désormais fixé à la somme de 4'640 € HT. La seconde lettre de mission, datée du même jour, concerne une mission sociale, comprenant la prise de connaissance du réglementaire de paie au démarrage de la mission, l'établissement de la paie et des déclarations liées ainsi que la gestion des formalités d'entrées et de sorties du personnel. Elle stipule que toute autre mission complémentaire dans le domaine social et des ressources humaines pourra être réalisée à la demande du client. Concernant les honoraires, un taux horaire est prévu en fonction des intervenants.
'
La société M2S SYSTEM conteste, au moins partiellement, les notes d'honoraires suivantes':
- Note d'honoraires du 2 février 2015 n°20150000028,
-'Note d'honoraires du 31 juillet 2015 n°201500000229,
- Demande de provision du 30 septembre 2015 n°20150000344,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2016 n°20160000302,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2016 n°20160000305,
- Note d'honoraires du 27 avril 2017 n°2017000038,
- Note d'honoraires du 28 avril 2017 n°201700047,
- Demande de provision du 31 décembre 2017 n°20170000368,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2017 n°201700000369,
- Note d'honoraires du 5 novembre 2018 n°20180000528,
- Note d'honoraires du 5 novembre 2018 n°20180000529.
'
Elle reproche à la société BUREAU [T] [M] de ne pas avoir respecté le forfait convenu par les parties dans les lettres de mission, d'avoir plafonné les frais de dossier à 10 % et non à 5 % et d'avoir mis en compte des honoraires de missions exceptionnelles qu'elle n'a ni demandées ni approuvées.
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Elle conteste également la demande de provision n°20170000368 exposant que la mission comptable à savoir le bilan 2017 n'a pas été effectué par la société BUREAU [T] [M] mais par son nouveau cabinet d'expertise comptable ALCA ce qu'elle démontre par la production d'un courrier émanant de ce dernier.
'
Elle s'oppose enfin au paiement de l'indemnité de résiliation prévue dans les notes d'honoraires du 5 novembre 2018 n°20180000528 et n°20180000529.
'
La société BUREAU [T] [M], tout comme en première instance, se contente de produire les lettres de mission et ses notes d'honoraires. Elle affirme que les sommes sollicitées sont dues mais ne présente aucun calcul, n'apporte aucune explication quant aux moyens soulevés par la société M2S SYSTEM, ne démontre pas s'être rapprochée de son client pour réévaluer ses honoraires hors la seconde lettre de mission, ne justifie pas de l'accord de sa cliente pour les missions exceptionnelles et ne produit pas les bilans de l'année 2017 qu'elle aurait établis.
'
La cour ne peut que constater que les griefs soulevés par la société M2S SYSTEM sont fondés au regard des documents contractuels produits en adoptant les motifs des premiers juges.
Concernant l'indemnité de résiliation, outre la difficulté relevée par les premiers juges de son assiette, force est de constater que la clause prévoyant le paiement d'une telle indemnité en cas de résiliation au cours d'un exercice comptable, exclut expressément tout paiement en cas de faute grave imputable au professionnel de l'expertise comptable.'
'
Or, le fait, pour un expert-comptable, de ne pas respecter les lettres de mission signées et de ne pas s'assurer d'obtenir l'accord de son client pour la réalisation de missions exceptionnelles constitue une faute grave du professionnel.
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C'est en conséquence à juste titre que la société M2S, qui explique, sans être contredite, avoir réglé la somme de 10'457,73 € alors que seule la somme de 7'214,42 € était due, entend solliciter le remboursement des sommes qu'elle a indument versées.
'
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BUREAU [T] [M] de sa demande en paiement et l'a condamnée à payer à la société M2S la somme de 3'243,31 € au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la demande de restitution.
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2 - Sur les dommages et intérêts :
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L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
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En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le suivi par la société BUREAU [T] [M] de ses clients était très approximatif, qu'elle n'a pas veillé à tenir un relevé précis des heures consacrées à ces derniers et que ses calculs étaient fantaisistes et non justifiés.
'
Aucune faute n'est imputable à la société M2S SYSTEM.
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En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BUREAU [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
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II - Sur les demandes de la société BUREAU [T] [M] à l'encontre de la société JLO INVEST :
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1 - Sur le paiement des factures et la répétition de l'indu :
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Aux termes de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
'
L'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
'
Aux termes de l'article 1235 devenu l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
'
En l'espèce, la société BUREAU [T] [M] a assuré une mission de présentation des comptes pour la société JLO INVEST en exécution de la lettre de mission datée du 6 février 2013.
'
Cette lettre rappelle la mission dévolue à l'expert-comptable ainsi que les honoraires ayant vocation à être facturés à ce titre.
'
Ainsi, la lettre dispose, concernant la mission de présentation des comptes, que les honoraires sont 'budgétés à un montant de 1 950 € HT', dont 450 € au titre du secrétariat juridique annuel, et, concernant la mission d'accompagnement et de conseil, qu'elle sera convenue au fur et à mesure des sollicitations du client, au taux horaire prévu en fonction de l'intervenant. Il est précisé que le barème de facturation sera révisé une fois par an et au minimum à hauteur de l'évolution de l'indice SYNTEC, qu'à ces honoraires s'ajoutent les frais de déplacement éventuels et les frais de dossiers plafonnés normalement à 10 % des honoraires et ramenés à titre commercial à 5 % des honoraires, que ces honoraires sont estimatifs et qu'en cas de dépassement, le cabinet en informerait son client afin 'de prendre ensemble les dispositions nécessaires'.
'
La société JLO INVEST conteste, au moins partiellement, les notes d'honoraires suivantes :
- Note d'honoraires du 23 décembre 2013 n°20121200304,
- Note d'honoraires du 31 mai 2014 n°2014000050,
- Note d'honoraires du 31 juillet 2015 n°20150000256,
- Demande de provision du 30 septembre 2015 n°20150000345,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2017 n°20170000377,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2017 n°0000378,
- Demande de provision du 31 décembre 2017 n°20170000379.
'
Elle reproche à la société BUREAU [T] [M] la facturation d'une prestation au titre de l'année 2012 alors que les relations contractuelles ont débuté en 2013, des erreurs de calcul dans la revalorisation du forfait, une double facturation, le plafonnement des frais de dossier à 10 % et non à 5 % conformément au contrat les liant et la mise en compte d'honoraires de missions exceptionnelles qu'elle n'a ni demandées ni approuvées.
'
Elle conteste également la demande de provision n°20170000379 exposant que la mission comptable à savoir le bilan 2017 n'a pas été effectué par la société BUREAU [T] [M] mais par son nouveau cabinet d'expertise comptable ALCA ce qu'elle démontre par la production d'un courrier émanant de ce dernier.
'
La société BUREAU [T] [M], tout comme en première instance, se contente de produire les lettres de mission et ses notes d'honoraires. Elle affirme que les sommes sollicitées sont dues mais ne présente aucun calcul, n'apporte aucune explication quant aux moyens soulevés par la société JLO INVEST, ne démontre pas s'être rapprochée de son client pour réévaluer ses honoraires, ne justifie pas de l'accord de sa cliente pour les missions exceptionnelles et ne produit pas les bilans de l'année 2017 qu'elle aurait établis.
'
La cour ne peut que constater que les griefs soulevés par la société JLO INVEST sont fondés au regard des documents contractuels produits, en adoptant les motifs des premiers juges.
'
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société JLO INVEST, qui a réglé la somme de 22'438,80 € alors que seule la somme de 9'407,53 € était due outre 4'112 € au titre des acomptes déjà déduits, entend solliciter le remboursement des sommes qu'elle a indument versées.
'
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BUREAU [T] [M] de sa demande en paiement et l'a condamnée à payer à la société JLO INVEST la somme de 8'919,27 € au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la demande de restitution.
'
2 - Sur les dommages et intérêts :
'
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
'
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le suivi par la société BUREAU [T] [M] de ses clients était très approximatif, qu'elle n'a pas veillé à tenir un relevé précis des heures consacrées à ces derniers et que ses calculs étaient fantaisistes et non justifiés.
'
Aucune faute n'est imputable à la société JLO INVEST.
'
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BUREAU [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts.'
'
III - Sur les demandes de la société BUREAU [T] [M] à l'encontre de la société SERICENTER':
'
1 - Sur le paiement des factures :
'
Aux termes de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
'
L'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
'
Aux termes de l'article 1235 devenu l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
'
En l'espèce, la société BUREAU [T] [M] a assuré une mission de présentation des comptes et une mission sociale pour la société SERICENTER en exécution de lettres de mission datées du 6 février 2013 puis du 15 janvier 2016.
'
Ces lettres rappellent la mission dévolue à l'expert-comptable ainsi que les honoraires ayant vocation à être facturés à ce titre.
'
Ainsi, dans la première lettre de mission, concernant la mission de présentation des comptes, les honoraires sont 'budgétés à un montant de 7 850 € HT', dont 750 € au titre du secrétariat juridique annuel, et, concernant la mission d'accompagnement et de conseil, qui sera convenue au fur et à mesure des sollicitations du client, un taux horaire est prévu en fonction de l'intervenant. Il est précisé que le barème de facturation sera révisé une fois par an et au minimum à hauteur de l'évolution de l'indice SYNTEC, qu'à ces honoraires s'ajoutent les frais de déplacement éventuels et les frais de dossiers plafonnés normalement à 10 % des honoraires et ramenés à titre commercial à 5 % des honoraires, que ces honoraires sont estimatifs et qu'en cas de dépassement, le cabinet en informerait son client afin 'de prendre ensemble les dispositions nécessaires'.
'
La deuxième lettre de mission, datée du même jour, concerne une mission sociale, comprenant l'établissement de la paie et des déclarations sociales afférentes, les entrées/sorties du personnel et la reprise du dossier. Elle comporte un tableau récapitulatif des missions et modalités de facturation (bulletins de paie et déclarations sociales': 320 € par an et par salarié, soit un budget annuel estimé de 2'560 €'; 100 € pour l'embauche d'un salarié'; 200 € pour la sortie d'un salarié'; 250 à 500 € pour l'établissement d'un contrat de
travail'; 90 € l'heure pour les frais d'assistance et de conseil ainsi que 500 € pour la reprise du dossier). Il est précisé que le barème de facturation sera révisé une fois par an et au minimum à hauteur de l'évolution de l'indice SYNTEC et qu'à ces honoraires s'ajoutent les frais de déplacement éventuels et les frais de dossiers plafonnés normalement à 10 % des honoraires et ramenés à titre commercial à 5 % des honoraires.
'
La troisième lettre de mission du 15 janvier 2016 concerne une mission sociale comprenant la prise de connaissance du réglementaire de paie au démarrage de la mission, l'établissement de la paie et des déclarations liées ainsi que la gestion des formalités d'entrées et de sorties du personnel. Un barème est indiqué (bulletins de paie et déclarations sociales': 320 € par an et par salarié ; 120 € pour l'embauche d'un salarié'; 260 € pour la sortie d'un salarié'; 250 à 750 € pour l'établissement d'un contrat de travail'; 75 à 200 € l'heure pour les frais d'assistance et de conseil en fonction de l'intervenant) et il est précisé que les modalités de facturation seront revues annuellement sur la base de l'indice des prix hors taxes des services comptables ainsi qu'en fonction de l'évolution de la mission et feront l'objet d'une information au client, qu'à ces honoraires s'ajoutent les frais de déplacement éventuels et les frais de dossiers plafonnés normalement à 10 % des honoraires et ramenés à titre commercial à 5 % des honoraires, que ces honoraires sont estimatifs et qu'en cas de dépassement, le cabinet en informerait son client afin 'de prendre ensemble les dispositions nécessaires'.
'
La dernière lettre de mission du 15 janvier 2016 reprend les mêmes clauses que la première et ne modifie que le forfait annuel puisqu'il est désormais fixé à la somme de 9 800 € HT. Il y est indiqué que tout aménagement sera préalablement arrêté d'un commun accord et fera l'objet d'un avenant. Les conditions générales d'exécution précisent en outre que toute mission ou prestation complémentaire fera l'objet d'une information préalable du client afin que celui-ci soit en mesure de manifester son accord.
'
La société SERICENTER conteste, au moins partiellement, les notes d'honoraires suivantes':
- Note d'honoraires du 25 septembre 2013 n°[Numéro identifiant 1],
- Note d'honoraires du 26 septembre 2013 n°20130900188,
- Note d'honoraires du 29 octobre 2014 n°20140000110,
- Note d'honoraires du 3 novembre 2014 n°20140000117,
- Note d'honoraires du 4 novembre 2014 n°20140000151,
- Note d'honoraires du 4 novembre 2014 n°20140000156,
- Note d'honoraires du 4 novembre 2014 n°20140000157,
- Note d'honoraires du 2 février 2015 n°2015000025,
- Note d'honoraires du 6 mars 2015 n°2015000054,
- Note d'honoraires du 18 mars 2015 n°2015000063,
- Note d'honoraires du 13 avril 2015 n°2015000093,
- Note d'honoraires du 13 juillet 2015 n°2015000182,
- Note d'honoraires du 30 septembre 2015 n°2015000307,
- Demande de provision du 30 septembre 2015 n°2015000332,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2016 n°2016000292,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2016 n° 2016000293,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2016 n°20160000298,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2016 n°20160000303,
- Note d'honoraires du 28 avril 2017 n° 2017000042,
- Note d'honoraires du 28 avril 2017 n° 2017000043,
- Note d'honoraires du 28 avril 2017 n°20170000053,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2017 n°201700030,
- Demande de provision du 31 décembre 2017 n° 20170000371,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2017 n°201700000372,
- Note d'honoraires du 5 novembre 2018 n°20180000530,
- Note d'honoraires du 5 novembre 2018 n°20180000531.'
Elle reproche à la société BUREAU [T] [M] de ne pas avoir respecté le forfait convenu par les parties dans les lettres de mission, d'avoir commis une erreur dans lors de la réévaluation de ce forfait, d'avoir plafonné les frais de dossier à 10 % et non à 5 % et d'avoir mis en compte des honoraires de missions exceptionnelles qu'elle n'a ni demandées ni approuvées. Elle ajoute que certaines factures font référence à des lettres de mission des 3'mais 2013, 3 mai 2014, 2 mars 2015 et 26 janvier 2016 qui n'existent pas.
'
Elle conteste également la demande de provision n°2017000371, exposant que la mission comptable à savoir le bilan 2017 n'a pas été effectué par la société BUREAU [T] [M], mais par son nouveau cabinet d'expertise comptable ALCA, ce qu'elle démontre par la production d'un courrier émanant de ce dernier.
'
Elle s'oppose enfin au paiement de l'indemnité de résiliation prévue dans les notes d'honoraires du 5 novembre 2018 n°2018000530 et n°2018000531.
'
La société BUREAU [T] [M], tout comme en première instance, se contente de produire les lettres de mission ci-dessus citées et ses notes d'honoraires. Elle affirme que les sommes sollicitées sont dues mais ne présente aucun calcul, n'apporte aucune explication quant aux moyens soulevés par la société SERICENTER, ne démontre pas s'être rapprochée de son client pour réévaluer ses honoraires hors les lettres de mission ci-dessus visées, ne justifie pas de l'accord de sa cliente pour les missions exceptionnelles et ne produit pas les bilans de l'année 2017 qu'elle aurait établis.
'
La cour ne peut que constater que les griefs soulevés par la société SERICENTER sont fondés, au regard des documents contractuels produits en adoptant les motifs des premiers juges.
'
Concernant l'indemnité de résiliation, outre la difficulté relevée par les premiers juges de son assiette, force est de constater que la clause prévoyant le paiement d'une telle indemnité en cas de résiliation au cours d'un exercice comptable exclut expressément un paiement en cas de faute grave imputable au professionnel de l'expertise comptable.'
'
Or, le fait, pour un expert-comptable, de ne pas respecter les lettres de mission signées et de ne pas s'assurer d'obtenir l'accord de son client pour la réalisation de missions exceptionnelles constitue une faute grave du professionnel.
'
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que la société SERICENTER, qui explique, sans être contredite, avoir réglé la somme de 75'375,44 €, à laquelle il convient d'ajouter les acomptes et avoirs pour la somme de 7'461,30 €, alors que seule la somme de 76'610,41 € était due, entend solliciter le remboursement des sommes qu'elle a indument versées.
'
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BUREAU [T] [M] de sa demande en paiement et l'a condamnée à payer à la société SERICENTER, la somme de 6'226,33 € au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la demande de restitution.'
'
2 - Sur les dommages et intérêts :
'
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
'
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le suivi par la société BUREAU [T] [M] de ses clients était très approximatif, qu'elle n'a pas veillé à tenir un relevé précis des heures consacrées à ces derniers et que ses calculs étaient fantaisistes et non justifiés.
Aucune faute n'est imputable à la société SERICENTER.
'
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BUREAU [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts.'
'
IV - Sur les demandes de la société BUREAU [T] [M] à l'encontre de la société GERNER et la demande de la société GERNER à l'encontre de la société BUREAU [T] [M]':
'
1 - Sur le paiement des factures :
'
Aux termes de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
'
L'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
'
Aux termes de l'article 1235 devenu l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
'
En l'espèce, la société BUREAU [T] [M] a assuré une mission de présentation des comptes et une mission sociale pour la société GERNER, en exécution de lettres de mission datées du 20 janvier 2014, puis du 15 janvier 2016.
Ces lettres rappellent la mission dévolue à l'expert-comptable, ainsi que les honoraires ayant vocation à être facturés à ce titre.
'
Ainsi, dans la première lettre de mission, concernant la mission de présentation des comptes, les honoraires sont 'budgétés à un montant de 14 900 € HT', dont 1 200 € au titre du secrétariat juridique annuel, et, concernant la mission d'accompagnement et de conseil, qui sera convenue au fur et à mesure des sollicitations du client, un taux horaire est prévu en fonction de l'intervenant. Il est précisé que le barème de facturation sera révisé une fois par an et au minimum à hauteur de l'évolution de l'indice SYNTEC, qu'à ces honoraires s'ajoutent les frais de déplacement éventuels et les frais de dossiers plafonnés normalement à 10 % des honoraires et ramenés à titre commercial à 5 % des honoraires, que ces honoraires sont estimatifs et qu'en cas de dépassement, le cabinet en informerait son client afin 'de prendre ensemble les dispositions nécessaires'.
'
La deuxième lettre, datée du même jour, concerne une mission sociale, comprenant l'établissement de la paie et des déclarations sociales afférentes, les entrées/sorties du personnel et la reprise du dossier. Elle comporte un tableau récapitulatif des missions et modalités de facturation (bulletins de paie et déclarations sociales': 300 € par an et par salarié, soit un budget annuel estimé de 4 500 €'; 120 € pour l'embauche d'un salarié'; 250 € pour la sortie d'un salarié'; 250 à 500 € pour l'établissement d'un contrat de travail'; 90 € l'heure pour les frais d'assistance et de conseil, ainsi que 750 € pour la reprise du dossier). Il est précisé que le barème de facturation sera révisé une fois par an et au minimum à hauteur de l'évolution de l'indice SYNTEC et qu'à ces honoraires s'ajoutent les frais de déplacement éventuels et les frais de dossiers plafonnés normalement à 10 % des honoraires et ramenés à titre commercial à 5 % des honoraires.
'
La troisième lettre du 15 janvier 2016 concerne une mission sociale, comprenant la prise de connaissance du réglementaire de paie au démarrage de la mission, l'établissement de la paie et des déclarations liées, ainsi que la gestion des formalités d'entrées et de sorties du personnel. Un barème est indiqué (bulletins de paie et déclarations sociales': 300 € par an et par salarié ; 120 € pour l'embauche d'un salarié'; 260 € pour la sortie d'un salarié'; 250 à 750 € pour l'établissement d'un contrat de travail'; 75 à 200 € l'heure pour les frais d'assistance et de conseil en fonction de l'intervenant) et il est précisé que les modalités de facturation seront revues annuellement sur la base de l'indice des prix hors taxes des services comptables, ainsi qu'en fonction de l'évolution de la mission et feront l'objet d'une information au client, qu'à ces honoraires s'ajoutent les frais de déplacement éventuels et les frais de dossiers plafonnés normalement à 10 % des honoraires et ramenés à titre commercial à 5 % des honoraires, que ces honoraires sont estimatifs et qu'en cas de dépassement, le cabinet en informerait son client afin 'de prendre ensemble les dispositions nécessaires'.
'
La dernière lettre de mission du 15 janvier 2016 reprend les mêmes clauses que la première et ne modifie que le forfait annuel, puisqu'il est désormais fixé à la somme de 17 400 € HT. Il y est indiqué que tout aménagement sera préalablement arrêté d'un commun accord et fera l'objet d'un avenant. Les conditions générales d'exécution précisent, en outre, que toute mission ou prestation complémentaire fera l'objet d'une information préalable du client, afin que celui-ci soit en mesure de manifester son accord.
'
La société GERNER conteste, au moins partiellement, les notes d'honoraires suivantes':
- Demande de provision du 11 mars 2014 n°2014000022,
- Note d'honoraires du 11 mars 2014 n°2014000024,
- Demande de provision du 11 mars 2014 n°2014000055,
- Note d'honoraires du 11 mars 2014 n°2014000068,
- Note d'honoraires du 11 mars 2014 n°2014000075,
- Note d'honoraires du 11 mars 2014 n°2014000082,
- Note d'honoraires du 15 septembre 2014 n°2014000118,
- Note d'honoraires du 19 novembre 2014 n°20140000186,
- Demande de provision du 10 décembre 2014 n°20140000202,
- Demande de provision du 2 janvier 2015 n° 2015000005,
- Note d'honoraires du 2 février 2015 n°2015000029,
- Note d'honoraires du 15 février 2015 n°2015000032,
- Note d'honoraires du 3 mars 2015 n°2015000040,
- Note d'honoraires du 3 mars 2015 n°2015000042,
- Note d'honoraires du 6 mars 2015 n°201500055,
- Note d'honoraires du 8 avril 2015 n°2015000079,
- Note d'honoraires du 13 avril 2015 n°2015000084,
- Note d'honoraires du 27 juillet 2015 n°201500199,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2016 n°2016000304,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2016 n°201600307,
- Note d'honoraires du 31 janvier 2017 n°2017000011,
- Demande de provision du 28 avril 2017 n°201700039,
- Note d'honoraires du 28 avril 2017 n°201700040,
- Note d'honoraires du 28 avril 2017 n°2017000052,
- Note d'honoraires du 31 janvier 2017 n°2017000365,
- Demande de provision du 31 décembre 2017 n°2017000366,
- Note d'honoraires du 31 décembre 2017 n°2017000367,
- Note d'honoraires 2018532 et 2018533 (non produites).
'
Elle reproche à la société BUREAU [T] [M] de ne pas avoir respecté le forfait convenu par les parties dans les lettres de mission, d'avoir commis une erreur dans lors de la réévaluation de ce forfait, d'avoir plafonné les frais de dossier à 10 % et non à 5 % et d'avoir mis en compte des honoraires de missions exceptionnelles qu'elle n'a ni demandées ni approuvées. Elle ajoute que certaines factures font référence à des lettres de mission des 31 janvier 2014, 24 novembre 2014, 9 février 2015, 26 janvier 2016 et 15 janvier 2017 qui n'existent pas.
'
Elle conteste également la demande de provision n°2017000366, exposant que la mission comptable, à savoir le bilan 2017, n'a pas été effectuée par la société BUREAU [T] [M], mais par son nouveau cabinet d'expertise comptable ALCA, ce qu'elle démontre par la production d'un courrier émanant de ce dernier.
'
La société BUREAU [T] [M], tout comme en première instance, se contente de produire les lettres de mission ci-dessus citées et ses notes d'honoraires. Elle affirme que les sommes sollicitées sont dues mais ne présente aucun calcul, n'apporte aucune explication quant aux moyens soulevés par la société GERNER, ne démontre pas s'être rapprochée de son client pour réévaluer ses honoraires hors les lettres de mission ci-dessus visées, ne justifie pas de l'accord de sa cliente pour les missions exceptionnelles et ne produit pas les bilans de l'année 2017 qu'elle aurait établis.
'
La cour ne peut que constater que les griefs soulevés par la société GERNER sont fondés, au regard des documents contractuels produits, en adoptant les motifs des premiers juges.
'
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que la société GERNER, qui explique, sans être contredite, avoir réglé la somme de 88'386,04 (annexe 138, 146 et 147 de la société GERNER), alors que seule la somme de 76'501,68 € était due, entend solliciter le remboursement des sommes qu'elle a indument versées.
'
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BUREAU [T] [M] de sa demande en paiement, mais infirmé en ce qu'il a l'a condamnée à payer à la société GERNER la somme de 8'960,26 € au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la demande de restitution.
La société BUREAU [T] [M] sera condamnée à payer à la société GERNER la somme de 11'884,36 € au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la demande de restitution.
''
2 - Sur les dommages et intérêts :
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L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
'
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le suivi par la société BUREAU [T] [M] de ses clients était très approximatif, qu'elle n'a pas veillé à tenir un relevé précis des heures consacrées à ces derniers et que ses calculs étaient fantaisistes et non justifiés.
'
Aucune faute n'est imputable à la société GERNER.
'
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BUREAU [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts.'
'
V - Sur les demandes de la société BUREAU [T] [M] à l'encontre de la société GERCO :
'
1 - Sur le paiement des factures :
'
Aux termes de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
'
L'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
'
Aux termes de l'article 1235 devenu l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
'
En l'espèce, la société BUREAU [T] [M] a assuré une mission de présentation des comptes pour la société GERCO, en exécution d'une lettre de mission datée du 6 février 2013.
'
Cette lettre rappelle la mission dévolue à l'expert-comptable, ainsi que les honoraires ayant vocation à être facturés à ce titre.
'
Ainsi, concernant la mission de présentation des comptes, les honoraires sont 'budgétés à un montant de 3 150 € HT', dont 900 € au titre du secrétariat juridique annuel, et, concernant la mission d'accompagnement et de conseil, qui sera convenue au fur et à mesure des sollicitations du client, un taux horaire est prévu en fonction de l'intervenant. Il est précisé que le barème de facturation sera révisé une fois par an et au minimum à hauteur de l'évolution de l'indice SYNTEC, qu'à ces honoraires s'ajoutent les frais de déplacement éventuels et les frais de dossiers plafonnés normalement à 10 % des honoraires et ramenés à titre commercial à 5 % des honoraires, que ces honoraires sont estimatifs et qu'en cas de dépassement, le cabinet en informerait son client afin 'de prendre ensemble les dispositions nécessaires'.
'
La société GERCO conteste, au moins partiellement, les notes d'honoraires suivantes':
- Note d'honoraires du 30 septembre 2015 n°2015000352,
- Note d'honoraires du 7 novembre 2016 n°201600227,
- Note d'honoraires du 7 novembre 2016 n°2016000228,
- Demande de provision du 29 décembre 2017 n°2017000358,
- Note d'honoraires du 29 décembre 2017 n°201700359.
'
Elle reproche à la société BUREAU [T] [M] de ne pas avoir revalorisé le forfait convenu par les parties dans la lettre de mission, conformément aux dispositions contractuelles, d'avoir plafonné les frais de dossier à 10 % et non à 5 % et d'avoir mis en compte des honoraires des missions exceptionnelles qu'elle n'a ni demandées ni approuvées.
'
La société GERCO conteste la demande de provision n°2016000228 dans son intégralité, relevant son incohérence, puisque qu'en 2016, des prestations relatives à l'exercice clôturant le 30 juin 2017 sont facturée et qu'il est fait référence à des acomptes de l'année 2014 et à une lettre de mission du 6 février 2014.
'
La société BUREAU [T] [M], tout comme en première instance, se contente de produire la lettre de mission et ses notes d'honoraires. Elle affirme que les sommes sollicitées sont dues mais ne présente aucun calcul, n'apporte aucune explication quant aux moyens soulevés par la société GERCO, ne démontre pas s'être rapprochée de son client pour réévaluer ses honoraires, ne justifie pas de l'accord de sa cliente pour les missions exceptionnelles et ne s'explique pas sur les incohérences relevées dans les factures litigieuses.
'
La cour ne peut que constater que les griefs soulevés par la société GERCO sont fondés, au regard des documents contractuels produits en adoptant les motifs des premiers juges, en ce compris les griefs retenus au titre de la note n°2018000509.
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C'est en conséquence à juste titre que la société GERCO, qui explique, sans être contredite, avoir réglé la somme de 17'559,44 €, alors qu'elle reconnaît devoir la somme de 17 500,66 €, entend solliciter le remboursement des sommes qu'elle a indument versées.
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Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BUREAU [T] [M] de sa demande en paiement et l'a condamnée à payer à la société GERCO la somme de 58,78 € au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la demande de restitution.'
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2 - Sur les dommages et intérêts :
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L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
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En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le suivi par la société BUREAU [T] [M] de ses clients était très approximatif, qu'elle n'a pas veillé à tenir un relevé précis des heures consacrées à ces derniers et que ses calculs étaient fantaisistes et non justifiés.
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Aucune faute n'est imputable à la société GERCO.
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En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BUREAU [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
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VI - Sur les demandes accessoires':
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Succombant, la société BUREAU [T] [M] sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
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L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société BUREAU [T] [M] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de':
- 2 000 euros au profit de la société M2S SYSTEM,
- 2'000 euros au profit de la société JLO INVEST,
- 3'000 euros au profit de la société SERICENTER,
- 3'000 euros au profit de la société GERNER,
- 3'000 euros au profit de la société GERCO,
tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
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P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
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CONFIRME le jugement rendu le 14 août 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, tel que déféré à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SARL BUREAU [T] [M] à payer à la SARL GERNER la somme de 8'960,26 € au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020,
L'INFIRME de ce chef,
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Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
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CONDAMNE la SARL BUREAU [T] [M] à payer à la SAS GERNER la somme de 11'884,36 € au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020,
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CONDAMNE la SARL BUREAU [T] [M] aux dépens de la procédure d'appel,
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CONDAMNE la SARL BUREAU [T] [M] à payer à la SAS M2S SYSTEM la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE la SARL BUREAU [T] [M] à payer à la SARL JLO INVEST la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE la SARL BUREAU [T] [M] à payer à la SARL SERICENTER la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE la SARL BUREAU [T] [M] à payer à la SAS GERNER la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE la SARL BUREAU [T] [M] à payer à la SARL GERCO la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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DEBOUTE la SARL BUREAU [T] [M] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
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LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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