Texte intégral
N° RG 24/05132 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXY4
Nom du ressortissant :
[I] [W]
[W]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 21 Avril 1983 à [Localité 14]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [9]
Non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme. LA PREFETE DE L' AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2024 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 20 juin 2024, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, menace de mort réitérée, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation du bien d'autrui et violence volontaire sans incapacité sur une personne exerçant une activité de sécurité privée dans l'exercice de ses fonctions, la préfète de l'Ain a ordonné le placement en rétention d'[I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée et notifiée à la même date à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par requête enregistrée le 21 juin 2024 à 15 heures 14 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[I] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue au greffe le même jour à 15 heures 52, [I] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juin 2024 à 12 heures 28, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[I] [W] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[I] [W],
- rejeté la demande d'assignation à résidence formée à titre subsidiaire,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
[I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2024 à 11 heures 53, en excipant du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, de l'insuffisance de motivation de la décision, notamment au regard de la menace pour l'ordre public, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
[I] [W] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2024 à 10 heures 30.
[I] [W] n'a pas comparu, étant convoqué au même moment devant le tribunal administratif pour l'examen du recours exercé contre la mesure d'éloignement du 20 juin 2024.
Le conseil d'[I] [W], qui l'a représenté, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il indique réitérer également la demande subsidiaire d'assignation à résidence formulée en première instance.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
En cours de délibéré, à la demande du conseiller délégué, le greffe du tribunal administratif a transmis le dispositif du jugement rendu ce jour qui rejette le recours exercé le 21 juin 2024 par [I] [W] à l'encontre de l'arrêté du 20 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, cet élément ayant été communiqué à l'ensemble des parties pour information.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[I] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle, ainsi que de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard notamment de la menace pour l'ordre public
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [I] [W] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle, ni examiné celle-ci de manière approfondie.
Il expose ainsi qu'il n'est pas mentionné qu'il est entré régulièrement en Italie le 11 mai 2024 muni de son passeport en cours de validité, mais également qu'il est venu en Europe pour passer des vacances, et plus spécifiquement en France où il est arrivé il y a 4 jours pour voir sa compagne et son cousin. Il fait également valoir qu'il travaille en Géorgie et qu'il peut être aidé financièrement par sa soeur qui vit en Italie ainsi que par son cousin. Il précise encore qu'il n'a aucune intention de demeurer en France, étant même disposé à acheter lui-même son billet retour pour accélérer son départ.
Il estime en outre que la préfecture ne caractérise pas suffisamment la menace pour l'ordre public en se fondant sur un fait de décembre 2023 pour lequel il n'a pas été poursuivi et sur son placement en garde à vue du 19 juin 2024 à l'issue duquel il est convoqué devant le tribunal correctionnel, mais pas encore condamné.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Ain a retenu :
- qu'il ressort des éléments du dossier qu'[I] [W], célibataire et sans enfant à charge, serait entré irrégulièrement en France il y a trois jours,
- qu'il est défavorablement connu de la justice et des forces de l'ordre pour des faits de conduite sans assurance en décembre 2023 et pour des faits de vol aggravé, menace de mort réitérée, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et dégradation de bien appartenant à autrui ayant motivé son placement en garde à vue le 19 juin 2024, de sorte qu'il représente une menace avérée pour l'ordre public,
- que si [I] [W] a remis son passeport aux autorités et déclare vouloir repartir en Géorgie, il est entré irrégulièrement sur le territoire et ne possède ni ressources, ni logement stable,
qu'enfin, [I] [W], qui a refusé de remplir le formulaire de vulnérabilité, a fait état, lors de son audition, mais sans le démontrer, de problèmes au c'ur et à la tête,
- qu'il déclare ne pas être suivi en France et pourra si besoin être visité par un médecin au centre de rétention, de sorte que son état de santé n'apparaît pas incompatible avec l'adoption de la présente mesure.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[I] [W] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète de l'Ain fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui y figurent ne sont pas en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 20 juin 2024 entre 10 heures 10 et 12 heures 30 par les services de gendarmerie de l'unité de [Localité 11] avec l'assistance d'un interprète en langue géorgienne (PV n°01699/2024).
[I] [W] a ainsi déclaré être célibataire, sans enfant et être venu en Europe muni de son passeport, s'étant d'abord rendu en Italie le 11 mai 2024 en provenance d'[Localité 7], puis en France par le bus depuis [Localité 10] il y a environ 3 jours pour visiter, affirmant qu'il n'a aucune intention de rester en France et qu'il souhaite regagner la Géorgie par ses propres moyens. Il a par ailleurs assuré qu'il avait de l'argent, tout en indiquant dans le même temps ne pas disposer d'autres sommes que celles présentes dans sa fouille et être financé par sa copine millionnaire qui se prénomme [U] [M]. Il a encore précisé qu'il n'avait pas d'adresse en France et qu'il avait dormi dans un hôtel à [Localité 8] qu'il a payé 50 euros la nuit, dont il ne peut donner le nom. Il a soutenu être titulaire d'un billet TGV pour partir de France, mais ne pas l'avoir sur lui, car il a été acheté par des connaissances qui savent se servir d'une boîte mail. Il a enfin mentionné des problèmes au coeur et à la tête, tout en refusant de répondre aux questions de l'évaluation relative à la détection des vulnérabilités.
L'autorité administrative ayant donc repris les principaux éléments relatés [I] [W] durant son audition, il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen individuel de la situation de l'intéressé ne peuvent prospérer, étant observé que les griefs que celui-ci formule à l'encontre du choix fait par la préfète de l'Ain de retenir qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire et qu'il doit le quitter sans délai vise en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, et non pas la décision de placement en rétention prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire. Or, sauf à excéder leurs pouvoirs, ni le juge des libertés et de la détention ni le conseiller délégué n'ont compétence pour statuer sur la régularité de l'obligation de quitter le territoire français, cette appréciation relevant de la seule juridiction administrative qui, par jugement rendu ce jour, a d'ailleur rejeté le recours de l'intéressé aux fins d'annulation de la mesure d'éloignement.
Il sera de même noté que la critique opérée par [I] [W] relativement aux conclusions que l'autorité administrative tire de son interpellation du mois de décembre 2023 et de sa garde à vue du 19 juin 2024 ne correspond pas au moyen pris d'un défaut de motivation, puisque l'intéressé ne discute la matérialité des faits auxquels se réfère la préfecture, mais remet uniquement en cause l'analyse que cette dernière en effectue pour caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public, ce qui se rattache au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté par l'intéressé et examiné ci-après.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace pour l'ordre publique, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, [I] [W] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, dès lors qu'il est entré légalement en Italie le 11 mai 2024 muni de son passeport qu'il a d'ailleurs remis , qu'il n'est venu en France que depuis quelques jours pour voir sa compagne, qu'il a un cousin qui peut l'héberger, qu'il n'a aucune intention de demeurer en France et propose même de payer son billet retour pour accélérer son départ.
Il considère par ailleurs que son interpellation en décembre 2023 pour des faits de conduite sans assurance n'ayant pas donné lieu à des poursuites judiciaires et sa garde à vue du 19 juin 2024 à raison d'infractions pour lesquelles il n'a pas encore été condamné ne permettent pas de caractériser une menace pour l'ordre public.
Il a déjà été précédemment indiqué qu'au moment où l'autorité administrative a pris sa décision, [I] [W] avait lui-même indiqué qu'il n'avait pas d'adresse en France, ni de ressources personnelles, puisqu'il évoquait avoir passé la nuit dans un hôtel sans autre précision, ne mentionnait pas l'existence d'une autre solution d'hébergement et précisait qu'il était aidé financièrement par sa copine, de sorte que l'autorité administrative a pu retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du CESEDA, ce sans même qu'il soit besoin d'examiner le critère de la menace pour l'ordre public surabondamment évoqué dans le cas présent.
Dans ces circonstances, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut de proportionnalité de la mesure ne pouvaientpar conséquent pas non plus être accueillis.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.»
Il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution.
En l'espèce, il n'st pas discuté qu'[I] [W] a remis aux autorités compétentes l'original de son passeport géorgien n°[Numéro identifiant 5] valable jusqu'au 7 avril 2034.
En cause d'appel, il a également fourni les documents utiles démontrant qu'il a la possibilité d'être hébergé par un ami [K] [T] au [Adresse 3] à [Localité 13], celui-ci ayant rédigé une attestation en ce sens le 21 juin 2024 accompagnée de sa pièce d'identité et d'une facture récente d'électricité du mois de mai 2024.
Il sera encore relevé que la préfète de l'Ain ne fait pas état de l'existence de précédentes mesures d'éloignement ou d'assignations à résidence qui n'auraient pas été respectées par [I] [W], tandis que celui-ci a affirmé, dès sa garde à vue, être prêt à quitter la France pour se rendre en Géorgie par ses propres moyens et a réitéré ses propos devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que dans sa déclaration écrite d'appel.
Il convient dès lors de considérer que la confiance nécessaire à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence au sens des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA selon les modalités précisées ci-après au dispositif peut être accordée à [I] [W] qui justifie présenter des garanties de représentation suffisantes et effectives.
L'ordonnance querellée est donc infirmée, en ce qu'elle a fait droit à la requête en prolongation de la préfète de l'Ain.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [W] pour une durée de 28 jours,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Vu les dispositions des articles L 743-13 à L 743-15 du CESEDA,
Assignons à résidence [I] [W] au domicile de [K] [T], qui réside [Adresse 3],
Disons qu'[I] [W] devra se présenter tous les jours à compter du 26 juin 2024 au commissariat de police d'[Localité 12] - [Adresse 6] (tel: [XXXXXXXX02]), en vue de l'exécution de la décision d'éloignement,
Disons que la durée de l'assignation à résidence est équivalente à celle de la rétention administrative,
Rappelons qu'en cas de défaut de respect de ses obligations, [I] [W] encourt les peines prévues aux articles L.824-4 et suivant du CESEDA,
Rappelons à [I] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA