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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-11.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.006

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société régionale d'études et d'entreprises (SREE), dont le siège social est sis, .... 59, à Chatel Saint-Germain (Moselle) Moulins-les-Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°) de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, Société mutuelle d'assurance à cotisation variables, dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin), 2°) de la société Llyod's London, prise en la personne de son représentant général unique en France, M. Bernard de X..., demeurant à Paris (8ème), ... D. Y..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SREE, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Llyod's London, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a souverainement constaté que "même s'il pouvait être admis que les désordres s'étaient amplifiés après le 1er janvier 1977 il était suffisamment évident que leur cause initiale était déjà constituée dans le courant de l'année 1976, et que la plupart des troubles déjà relevés et consignés en étaient la manifestation ; que les défauts dans la construction étaient suffisamment importants dès la fin de l'année 1976 pour motiver une demande en référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise, moyennant quoi les dommages antérieurs et postérieurs au 1er janvier 1977 résultaient donc de toute évidence d'une même cause initiale et constituaient un seul et même sinistre" ; qu'elle en a déduit, sans encourir le grief des moyens, que le sinistre étant antérieur au point de départ de la période de garantie du contrat souscrit auprès des Lloyd's de Londres cette compagnie ne saurait les couvrir ; Attendu, d'autre part, que, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des termes ambigus du rapport d'expertise que les juges du fond, ont estimé que les dommages antérieurs et postérieurs au 1er janvier 1977 résultaient d'une même cause initiale et constituaient un seul et même sinistre ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SREE, envers la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et la société Lloyd's London, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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