Tribunal Administratif de Caen, 27 octobre 2023. 2302753
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2302753
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Calvados de prendre les mesures nécessaires pour qu'il puisse avoir un titre de séjour ou un récépissé de titre de séjour d'une durée minimum de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Calvados informe le tribunal qu'il a convoqué le requérant pour le renouvellement de son récépissé le mercredi 25 octobre 2023 à 10 heures
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B A, délivré à ce dernier un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de
M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 octobre 2023.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BLOYET
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