Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.568
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association La ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Mme Zidane X..., demeurant ..., appartement 122, à Nanterre (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association la Maison de Retraite Protestante, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 1989), que Mme X..., entrée le 21 janvier 1974 en qualité d'agent hôtelier au service de l'association "La Maison de retraite protestante", a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 7 juin 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement à la salariée, alors, d'une part, que le fait pour Mme X..., agent hôtelier de la Maison de retraite protestante de Nanterre, laquelle accueille des personnes âgées ou handicapées, d'avoir utilisé frauduleusement à titre personnel la ligne téléphonique de certaines de ces pensionnaires constituait une faute grave ne permettant pas le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis compte tenu, d'une part, de ce que, ce faisant, elle avait, en dépit d'un avertissement antérieur pour un motif identique, contrevenu au règlement intérieur de l'établissement et, d'autre part, de ce que ces mêmes indélicatesses répétées avaient atteint des proportions telles que des familles de pensionnaires avaient protesté contre le montant excessif de la facture de leurs communications téléphoniques ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regar es articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé les articles 09-01-1 et 09-02-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du
31 octobre 1951 ; et alors, enfin, que la Maison de retraite protestante avait avancé que Mme X... avait fait une fausse déclaration d'accident du travail le 21 avril 1986 et exercé, en infraction avec les prescriptions du règlement intérieur, un commerce de chaussures pour lesquelles, par le biais de
l'association, elle bénéficiait de prix de gros ; qu'en omettant de
répondre à ce moyen, qui aurait pu permettre à la cour d'appel d'appécier la gravité des faits reprochés à Mme X..., en retenant éventuellement l'ensemble des griefs de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas de nature à empêcher l'exécution du préavis ;
Attendu, d'autre part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les autres griefs invoqués par la demanderesse au pourvoi n'avaient pas été formulés dans la lettre d'énonciation des motifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association la Maison de Retraite Protestante, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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