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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-21.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.105

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, président Décision n° 10754 F Pourvoi n° N 18-21.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société City one accueil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société City one accueil, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société City one accueil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société City one accueil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société City one accueil ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société City one accueil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable, validé le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile de France et débouté la société CITY ONE ACCUEIL de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE «les dispositions de l'article L242-1 du code de sécurité sociale selon lesquelles tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, ( ) il ne peut être opéré sur les sommes ainsi versées de déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté interministériel ; Considérant les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lesquelles pour être exclues de l'assiette de cotisations sociales, les indemnités forfaitaires versées par l'employeur au titre du remboursement des frais professionnels doivent être destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et être utilisées de manière effective conformément à leur objet ; Considérant que selon cet article, constituent des frais professionnels les dépenses supplémentaires engagées par les salariés qui se trouvent en déplacement en dehors des locaux de l'entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou le lieu habituel de leur travail pour prendre leurs repas ; Qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d'une exonération, l'employeur doit démontrer que ses salariés travaillent hors de l'entreprise et ne peuvent regagner ni leur résidence, ni leur lieu de travail habituel, et que du fait de leurs fonctions, ils engagent des frais de nourriture devant être remboursés par l'employeur ; Considérant qu'en l'espèce, la société City One Accueil est un prestataire de services dans le milieu de l'événementiel ; qu'il est inhérent à la nature de la société que les salariés travaillent hors des locaux de l'entreprise ; que cette situation est corroborée par les constatations de l'inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve du contraire; qu'en effet, il résulte des contrats de travail que les hôtes et hôtesses ne travaillent pas au siège social de la société City One One mais sont affectés de façon exclusive sur les sites des sociétés clientes de façon temporaire ou définitive pour une durée allant d'un à trois ans ; Que la société City One Accueil confirme qu'en vertu de leurs contrats de travail, les hôtes et hôtesses d'accueil sont affectés en permanence à l'extérieur de l'entreprise, dans les locaux des sociétés clientes ; Qu'elle affirme devoir verser à ses salariés des indemnités de repas, d'un montant de 3,05 euros par jour travaillé ; et qu'en raison de leurs déplacements professionnels sur les sites des sociétés clientes, ces indemnités devaient être exclues de l'assiette de cotisations ; Considérant cependant que la société ne rapporte pas la preuve de ce que, durant leur affectation dans l'entreprise cliente, les salariés sont soumis à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture qu'ils n'auraient pas engagées autrement ; Que le seul fait d'exercer son travail en dehors des locaux de son employeur ne permet pas d'assimiler les salariés à des travailleurs en situation de déplacement dès lors qu'ils demeurent en permanence au même poste chez les entreprises clientes, pour de longues périodes ; Qu'en conséquence, il s'en déduit que les salariés de la société exécutaient un travail de façon permanente dans les locaux des sociétés clientes et que ces locaux constituaient leur lieu de travail habituel ; Qu'ainsi les hôtes et hôtesses ne se trouvaient pas en déplacement professionnel et n'exposaient pas de dépenses supplémentaires de nourriture ; Que c'est donc à raison que l'inspecteur du recouvrement a pu décider que les indemnités forfaitaires de repas devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations» ; 1. ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 3.3° que l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 € lorsqu'un salarié se trouve « en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas » ; qu'il est ainsi instauré une présomption d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de repas versées au salarié se trouvant en déplacement hors des locaux de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à l'application de ce texte que lorsque le salarié a été engagé pour travailler à titre permanent ou exclusif sur un site géographique unique désigné dans le contrat de mission avec le client ; qu'en l'espèce la Société CITY ONE ACCUEIL exposait que ses salariées, hôtesses affectées chez les clients pour des missions temporaires, ne travaillaient pas dans ses locaux mais sur les sites d'entreprises clientes, de sorte qu'elles se trouvaient « en déplacement hors des locaux l'entreprise » au sens de l'article 3.3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'elle faisait par ailleurs valoir que les hôtesses n'étaient pas engagées pour travailler à titre permanent ou exclusif en un seul lieu, mais qu'elles étaient amenées au contraire à effectuer plusieurs missions dans différents sites géographiques de clients ; que la société CITY ONE ACCUEIL produisait à ce titre un échantillonnage de 68 de ses hôtesses d'accueil multisites duquel il ressortait qu'elles étaient, pour une grande partie, amenées à changer régulièrement de site, parfois au cours d'un même mois, d'une même semaine, voire d'une même journée ; qu'elle faisait valoir que cette fréquence de changement d'affectation faisait obstacle à ce que ces salariées puissent être considérées comme sédentaires au sens du droit de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que les indemnités forfaitaires de repas versées aux hôtesses en déplacement ne relevaient pas du régime exonératoire aux motifs que « le seul fait d'exercer son travail en dehors des locaux de son employeur ne permet pas d'assimiler les salariés à des travailleurs en situation de déplacement dès lors qu'ils demeurent en permanence au même poste chez les entreprises clientes, pour de longues périodes » (arrêt p. 4 § 4), cependant que la présomption d'utilisation conforme attachée à l'indemnité de déplacement versée aux salariés n'est pas conditionnée à l'affectation préalable de ces derniers à un lieu de travail sédentaire habituel dans les locaux de leur employeur mais dépend seulement de l'exercice de leur activité professionnelle en déplacement en divers lieux géographiques, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 3.3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que ses salariées hôtesses étaient affectées sur différents sites afin d'exécuter des prestations diverses dont certaines impliquaient, par nature, des changements fréquents (conclusions p. 6 à 8) ; que la société CITY ONE ACCUEIL produisait notamment produit à ce titre un tableau des contrat à durée déterminée conclus sur la période de contrôle, regroupant un échantillonnage de 68 de ses hôtesses d'accueil multisites, dont il ressortait qu'elles étaient amenées, pour la plupart, à effectuer des missions de très courtes durées et à ne rester sur les sites des clients que pour de courtes périodes ne dépassant parfois pas la journée (pièce d'appel n° 28) ; que la société faisait dès lors valoir que cette fréquence de changement d'affectation faisait obstacle à ce que ces salariées puissent être considérées comme sédentaires au sens du droit de la sécurité sociale et démontrait ainsi qu'elles se trouvaient bien en déplacement au sens de l'article 3 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 lors de leur mission chez les clients ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en se bornant à relever, pour écarter le régime exonératoire, que « les salariés de la société exécutaient un travail de façon permanente dans les locaux des sociétés clientes et que ces locaux constituaient leur lieu de travail habituel (arrêt p. 4 § 5), sans vérifier, ni préciser si ces salariées étaient engagées pour travailler à titre permanent ou exclusif dans un lieu géographique unique désigné dans le contrat de mission ou si, au contraire, elles n'étaient pas amenées à se déplacer au sein de plusieurs lieux géographiques au cours de la durée de leurs missions chez les clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 3 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4. ALORS QUE selon l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet ; qu'en considérant que l'indemnité de repas constituait un avantage en nature sans constater que les salariées de la Société CITY ONE ACCUEIL avaient accès aux restaurants d'entreprise de ses clients et/ou qu'elles pouvaient regagner leur domicile pour déjeuner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; 5. ALORS QU‘en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une Circulaire publiée ; que selon la Circulaire DSS n°2005-389 du 19 août 2005, lorsqu'un salarié est envoyé en mission dans une entreprise cliente, les frais de restauration qui lui sont versés sont exonérés de charges sociales quelle que soit la durée de la mission ; qu'en refusant de faire application de cette circulaire publiée que le cotisant pouvait légalement opposer à l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la Circulaire DSS n°2005-389 du 19 aout 2005 ; 6. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en validant le redressement global effectué par l'URSSAF au titre de l'intégralité des hôtesses d'accueil de la société CITY ONE ACCUEIL, sans vérifier si à tout le moins - tel que le faisait valoir la société au regard de l'échantillonnage de ses hôtesses d'accueil multisites produit aux débat (pièce d'appel n° 28) - une partie de ces salariées ne se trouvait pas en situation de déplacement compte tenu de leur changement extrêmement fréquent de site géographique d'intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 3 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable, validé le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile de France et débouté la société CITY ONE ACCUEIL de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que les indemnités de repas ayant été exclues à tort de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, il y a bien lieu de recalculer les réductions "Fillon". Que le redressement opéré par l'Urssaf était justifié ; Que le jugement sera donc infirmé sur ce point » ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt critiqués dans le premier moyen de cassation, validant le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile de France au titre des indemnités de repas et déboutant la société CITY ONE ACCUEIL de toutes ses demandes entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif qui, pour ce motif, a validé le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile de France au titre de la réduction de cotisations Fillon.

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