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Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2203499

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2203499

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A B, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 août 1975, déclarant être entré en France le 23 avril 2017, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié ", régulièrement renouvelé. Par une décision du 3 février 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans sollicitée sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 16 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d'amende de 5 000 euros avec sursis pour avoir commis des violences volontaires sans incapacité sur sa conjointe le 2 septembre 2020. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent des faits reprochés et à leur gravité, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet s'est fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser de délivrer à l'intéressé une carte de résident de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'un certificat de résidence d'un an à la date de la décision attaquée, lequel a au demeurant été régulièrement renouvelé depuis lors. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, laquelle ne comporte aucune obligation de quitter le territoire français, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024. Le rapporteur, M. BARESLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2203499

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