Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-43.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.789
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transcontinents Réunion, société anonyme, dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La-Réunion) (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ... 30, ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Transcontinents Réunion, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... engagée par la société Transcontinents Réunion, le 1er avril 1980, a été licenciée pour motif économique le 30 décembre 1991 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 25 avril 1995), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que la société Transcontinents Réunion ne s'était pas bornée à alléguer une cause économique mais en avait précisé la nature, ce qui constituait un motif fixant les limites du litige; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, d'autre part, en refusant de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés invoquées, pour justifier le licenciement de Mme X... et d'examiner l'argumentation développée par l'employeur devant elle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur avait motivé cette mesure par référence à "des difficultés" et sans indiquer que le poste de la salariée était supprimé, la cour d'appel a pu décider que ce motif était imprécis et en a déduit à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes au titre de rappels de salaires, de primes et d'indemnités, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que les sommes réclamées par Mme X..., n'avaient fait l'objet d'aucune critique particulière de la part de la société Transcontinents, bien que celle-ci ait, dans ses conclusions prises devant les premiers juges le 17 novembre 1992, expressément critiqué le bien fondé des prétentions de la salariée, et, dans ses conclusions prises devant la cour d'appel le 13 septembre 1994, se soit expressément référée à ses précédentes conclusions et aux motifs du jugement entrepris déboutant la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Transcontinents faisant valoir que Mme X... avait toujours été rémunérée conformément à la convention collective, de réfuter les motifs des premiers juges estimant que Mme X... n'avait pas justifié du bien fondé de ses demandes, et d'analyser même succinctement les éléments de preuve produits par la salariée et qui l'ont conduite à considérer que Mme X... pouvait prétendre à des rappels de salaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que la cour d'appel a énoncé que les sommes demandées de ces chefs par la salariée, qui avait présenté sur ce point un récapitulatif précis de ses créances dans la limite de la prescription quinquennale n'ont fait l'objet d'aucune critique particulière de l'employeur ;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à titre de préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'elle avait sollicité l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral, en raison de la précipitation avec laquelle la société Transcontinents Réunion avait procédé à son licenciement, ce qui s'était manifesté par sa dispense d'exécution de son préavis et que les premiers juges avaient à cet égard considéré que ladite société avait fait subir un préjudice à la salariée en raison de la "hâte" mise à lui retirer toutes ses fonctions qui "ne pouvaient que laisser subsister un doute à sa clientèle"; que pour avoir omis de vérifier si la précipitation avec laquelle avait agi l'employeur n'était pas fautive et n'avait pas causé un préjudice à la salariée, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article 1146 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, que les conditions dans lesquelles l'employeur avait rompu le contrat de travail n'étaient pas abusives; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société Transcontinents Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transcontinents Réunion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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