Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-13.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.956
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° N 19-13.956
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. J... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.956 contre le jugement rendu le 4 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. K....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable, d'AVOIR dit que M. J... K... était redevable auprès de la CPAM de Meurthe et Moselle du prix des produits pharmaceutiques délivrés à tort entre le 2 mai 2013 et le 2 juin 2014, à l'exception de l'ordonnance du 6 mai 2013 (facture n°[...]3), de l'ordonnance du 14 juin 2013, de l'ordonnance du 15 juillet 2013 (facture n°[...]7), de l'ordonnance du 20 août 2013 (facture n°[...]1) et de l'ordonnance du 12 février 2014 (facture n°[...]8) et d'AVOIR débouté M. K... de ses demandes plus amples.
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de l'enquête administrative ; que sur la valeur probante des pièces versées par la caisse, il résulte des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale applicable aux faits de l'espèce que : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général. (...) » ; que les dispositions du premier alinéa de l'article R. 114-18 prévoient que : « I.- Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. (...) » ; qu'en l'espèce, la caisse produit le signalement n°14-18512 suivi par l'agent U... P... ; que ce document est accompagné de tableaux répertoriant le nombre d'ordonnances établies frauduleusement après vérifications effectuées auprès du médecin prescripteur ; que la signature de l'agent P... figure sur le dernier tableau annexé aux constatations établies conformément aux dispositions susvisées ; que dès lors que ces éléments font foi jusqu'à preuve du contraire, il appartient à M. K... de rapporter des éléments démontrant qu'il n'a pas établi de fausses ordonnances et qu'il ne s'est pas fait délivrer à tort des produits pharmaceutiques ; que force est de constater qu'il ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations établies ; que par conséquent, il y a lieu de retenir que les éléments qui ressortent de l'enquête diligentée par la caisse établissent que le requérant s'est bien livré à la falsification de prescriptions médicales en vue d'obtenir la délivrance de produits pharmaceutiques ; que sur le respect du principe du contradictoire, M. K... s'appuie sur les dispositions de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui disposent que : « les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » ; que cette disposition est issue de l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 qui prévoit, aux termes de son article 10-1, l'entrée en vigueur de ladite disposition à compter du 1er janvier 2016 ; que, par conséquent, l'article L. 211-8 invoqué par le requérant ne s'applique pas aux faits de l'espèce ; que cependant, il résulte de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, tel que soulevé par M. K..., que les organismes de sécurité sociale sont bien débiteurs d'une obligation générale d'information envers les assurés ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par M. K... que ce dernier a été destinataire, dès le 17 février 2015, d'une notification de créance de la part de la caisse primaire d'assurance maladie ; que la notification l'informait expressément qu'il disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, recours qu'il a formé dès le 14 mai 2015 ; que la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation, le requérant a effectivement saisi la juridiction de céans le 14 décembre 2015 ; qu'une mise en demeure a également été adressée à M. K... le 5 octobre 2015, l'informant expressément de la possibilité de saisir la commission de recours amiable, possibilité dont il n'a manifestement pas entendu se prévaloir ; que par conséquent, il y a lieu de considérer que M. K... a été dûment informé de l'ensemble des voies de recours légalement prévues et visant à contester les griefs soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie ; que sur l'imputabilité de la fraude, en application de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage » ; que M. K... fait valoir qu'il existe une liste de fraudes sociales qui relèvent d'une qualification pénale et soutient qu'aucune procédure pénale n'a été engagée à son encontre ; qu'il convient de rappeler que l'opportunité des poursuites relève du seul pouvoir du Ministère Public ce qui ne prive pas l'organisme social d'engager une procédure en recouvrement d'indu dès lors que la réalité des prestations indûment versées est établie par une enquête régulièrement menée par ses services ; qu'en effet, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut être privée du droit qu'elle tient de la loi de demander la restitution des prestations versées à tort et ce, même si, comme en l'espèce, le médecin traitant déclare ne pas souhaiter déposer plainte ; que sur le montant de l'indu, il résulte des tableaux répertoriant l'ensemble des ordonnances prescrites, soit un total de 38 ordonnances, que le docteur E..., médecin traitant de M. K..., a attesté en avoir prescrit seulement 4 ; que par conséquent, au vu des pièces versées aux débats et en application des dispositions de l'article L. 133-4-1 susvisé, il y a lieu de considérer que la caisse a légitimement réclamé à M. K... le remboursement des produits pharmaceutiques délivrés à tort du 2 mai 2013 au 2 juin 2014 ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui se voient confier par les directeurs des organismes de sécurité sociale le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'ayant relevé que la caisse produisait le signalement n°14-18512 suivi par l'agent U... P... accompagné de tableaux répertoriant le nombre d'ordonnances établies frauduleusement après vérifications effectuées auprès du médecin prescripteur, dont le dernier était signé par l'agent U... P..., le tribunal qui a énoncé que ces éléments faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il appartenait à M. K... de rapporter des éléments démontrant qu'il n'avait pas établi de fausses ordonnances et qu'il ne s'était pas fait délivrer à tort des produits pharmaceutiques, sans constater que l'agent de la caisse aurait dressé un procès-verbal des constatations auxquelles il aurait procédé de l'effective commission par M. K... des faits qui lui étaient imputés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ; qu'ayant relevé que la caisse produisait le signalement n°14-18512 suivi par l'agent U... P... accompagné de tableaux répertoriant le nombre d'ordonnances établies frauduleusement après vérifications effectuées auprès du médecin prescripteur, dont le dernier était signé par l'agent U... P..., le tribunal qui a énoncé que ces éléments faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il appartenait à M. K... de rapporter des éléments démontrant qu'il n'avait pas établi de fausses ordonnances et qu'il ne s'était pas fait délivrer à tort des produits pharmaceutiques, quand il ne ressortait pas des éléments relevés la constatation que M. K... se serait effectivement et personnellement fait délivrer lesdits produits pharmaceutiques en présentant de fausses ordonnances, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1376, devenus 1353 et 1302-1, du code civil ensemble l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, M. K... faisait valoir qu'aucun remboursement n'avait été effectué à son profit et qu'aucun mouvement financier n'avait été enregistré ; qu'en jugeant que M. K... était redevable, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, du prix des produits pharmaceutiques délivrés à tort, sans répondre à ce moyen de ses conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'aux termes de l'article 25 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, codifiées à l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions des organismes de sécurité sociale ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées, indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, les conditions et délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales ainsi que la faculté qu'il a, à cette fin, de se faire assister d'un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; qu'en énonçant, pour écarter l'application de ces dispositions, que l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration était issu de l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 entré en vigueur le 1er janvier 2016 et qu'en conséquence, il ne s'appliquait pas aux faits de l'espèce, le tribunal a violé l'article 25 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'aux termes de l'article 25 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, codifiées à l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions des organismes de sécurité sociale ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées, indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, les conditions et délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales ainsi que la faculté qu'il a, à cette fin, de se faire assister d'un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; que le tribunal qui, pour écarter le grief pris de l'absence de respect du caractère contradictoire de la procédure de notification d'indu, a énoncé que M. K... avait été destinataire, le 17 février 2015, d'une notification de créance de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, que la notification l'informait expressément qu'il disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, recours qu'il avait formé le 14 mai 2015, et que la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation, il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 14 décembre 2015, a statué par des motifs inopérants, violant l'article 25 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
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