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Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-10.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.749

Date de décision :

23 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghyslaine, Josiane X..., demeurant à Ménil-Flin (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit de M. Gérard Y..., syndic, demeurant à Epinal (Vosges), ..., ledit M. Y... pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société RUSTYL XVI, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 1987), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble dans lequel était situé un fonds de commerce, a, après avoir vendu son fonds à la société "Rustyl XVI" (la société) et lui avoir loué les lieux, obtenu judiciairement la résolution du bail puis celle de la vente ; que la société ayant peu auparavant été mise en liquidation des biens, le syndic a interjeté appel de la décision relative à la vente pour obtenir de la venderesse restitution de l'acompte versé sur le prix par la société, mais que Mme X... s'étant désistée de son action, l'affaire a été radiée ; que, sur assignation du syndic, Mme X... a été condamnée au remboursement de cet acompte ; qu'elle a alors produit au passif de la liquidation des biens de la société et que sa demande, relative au paiement du solde du prix de vente et de diverses sommes, ayant été rejetée, elle a formé une réclamation pour obtenir l'intégralité de ses créances et la restitution de son fonds de commerce ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée cette demande de restitution, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant à retenir qu'elle avait repris possession de l'immeuble abritant le fonds de commerce litigieux, sans aucunement justifier de ce qu'elle était rentrée en possession dudit fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2228 du Code civil et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait expressément fait valoir que lorsqu'elle avait repris possession de l'immeuble en cause, elle n'avait nullement ouvert dans ces mêmes locaux un fonds de commerce ayant pour objet l'exploitation d'une pizzeria, lequel avait en effet été créé plusieurs années plus tard par un tiers ; que, par suite, en retenant au soutien de sa décision qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait ouvert une pizzeria, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu que dès le jugement résolvant la vente du fonds de commerce litigieux, Mme X... avait repris possession de celui-ci et en avait librement disposé ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'admission de sa créance au passif de la liquidation des biens de la société pour la somme représentant le solde du prix de cession du fonds de commerce, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, postérieurement au désistement de Mme X..., le syndic n'avait pas suivi sur son propre appel l'affaire ayant été radiée du rôle par la cour d'appel le 27 juin 1978 ; qu'il s'en déduisait que le syndic avait implicitement accepté le désistement de Mme X... ; qu'en retenant à l'inverse que le syndic n'avait pas accepté le désistement de Mme X... lequel n'était dès lors pas valable, la cour d'appel a violé l'article 397 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait expressément fait valoir que le syndic l'avait assignée en restitution des sommes versées après avoir tacitement accepté son désistement, soit à une époque à laquelle il n'avait plus la possibilité de revenir sur cette acceptation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'un de ses précédents arrêts, devenu irrévocable, constatait que le désistement de Mme X... n'avait pas été accepté par le syndic et que, d'ailleurs, celui-ci avait pris l'initiative d'intenter lui-même l'action qui lui avait permis d'obtenir la restitution des sommes versées par la société, la cour d'appel a, répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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