Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 JUIN 2023
N° 2023/0861
Rôle N° RG 23/00861 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOPC
Copie conforme
délivrée le 16 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Juin 2023 à 16h11.
APPELANT
Monsieur [S] [C] [L]
né le 12 Mars 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023 à 16h25,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pris le 11 février 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 19h;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27/05/2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 15h01;
Vu l'ordonnance du 15 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15/06/2023 par Monsieur [S] [C] [L] ;
Monsieur [S] [C] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Mme [Y] est ma voisine, j'ai déjà eu une OQT en 2019, je vivais à [Localité 2] avant, je suis venu ici en vacances. Je veux un peu de temps pour récupérer mes affaires et de l'argent pour partir'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence au vu de l'attestation d'hébergement produite et des pièces produites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Il est constant que l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l'espèce, Monsieur [S] [C] [L] a produit devant le premier juge une attestation d'hébergement à [Localité 1] en date du 10 juin 2023 et une attestation de prise en charge financière émanant de Mme [U] [Y] domiciliée à [Localité 1] qui justifie de son identité et de son domicile.
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [S] [C] [L] est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il justifie d'une adresse chez Mme [U] [Y] à [Localité 1], qui justifie de son identité et de son domicile. Il présente cette dernière comme étant sa voisine. Il avait fait état pendant sa garde à vue d'une absence de domicile fixe et d'une union persistante avec Mme [D] [H], victime des faits de vol avec violences par ex-concubin en état d'ivresse. Ces éléments permettent de s'interroger sur la stabilité de l'hébergement proposé.
Par ailleurs, Monsieur [S] [C] [L] s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 15 mai 2020 prise par le préfet de l'Isère et à la mesure fondant la présente mesure de rétention prise depuis le 11 février 2023.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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