Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04057 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00176
APPELANTE
S.A. SANOFI-AVENTIS RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMÉE
Madame [Z] [N] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien AUTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [N] épouse [F] a été engagée par la société Sanofi Winthrop Industrie en qualité de technicien supérieur de planification suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 avril 1995 avec un terme fixé au 3 septembre 1995 qui a été renouvelé jusqu'au 31 mars 1996.
Elle a été engagée par la société Sanofi Pharma par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 1996 avec un terme fixé au 30 juin 1996 en qualité de technicien supérieur, coefficient 225, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1996 en qualité d'assistant technique règlementaire, coefficient 250.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Par lettre datée du 26 juillet 2019, l'employeur, désormais la société Sanofi-Aventis Recherche et Développement a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 août suivant, et l'a dispensée d'activité, puis par lettre datée du 22 août 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 29 mai 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des indemnités au titre du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 13 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que la demande de rejet des conclusions numéro 2 est acceptée, ont dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ont condamné la société Sanofi-Aventis Recherche et Développement à payer à Mme [N] épouse [F] les sommes suivantes :
* 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 74 671,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12 331,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 123 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à remettre à celle-ci l'intégralité des documents de fin de contrat sans astreinte, ont ordonné à ladite société de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée entre la date de son licenciement et la date du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, ont rappelé l'exécution provisoire de droit pour les sommes visées par les dispositions des articles R. 1454-12 et R. 1454-14 du code du travail, ont dit n'y avoir lieu à prononcer une exécution provisoire autre que celle de droit, ont débouté la salariée du surplus de ses demandes et ont condamné la société aux entiers dépens.
Le 28 avril 2021, la société Sanofi-Aventis Recherche et Développement a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sanofi-Aventis Recherche et Développement demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [F] les sommes retenues, à la remise de documents et au remboursement des indemnités de chômage, statuant à nouveau, de déclarer que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter Mme [F] de toutes ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [N] épouse [F] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et statuant à nouveau, de condamner la société appelante à lui verser les sommes de :
* 98 622,92 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 233,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de ladite décision et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première et deuxième instances.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié à la salariée, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'(...) Le 19 juillet 2019, les médecins et les infirmières du service santé au travail du site de [Localité 5]/[Localité 6] ont porté à notre connaissance des faits, comportements répétés et propos inacceptables de votre part à l'égard de candidats au recrutement en intérim et de votre manager.
Dans le cadre professionnel, vous êtes amenée à recevoir des curriculum vitae d'intérimaires pour le service de santé au travail. Vous êtes également amenée à collaborer avec des personnes d'origine ethnique différentes, dont votre manager Monsieur [K] [Y].
A plusieurs occasions, les infirmières du service santé au travail ont constaté que vous portiez des jugements inacceptables en vous basant sur les nom et prénom et origine du candidat.
Ainsi, alors que [W] [G], intérimaire sur le site effectuait le remplacement du congé maternité de l'infirmière [A] [L] sur la période de septembre 2018 à janvier 2019, vous avez dit de cette personne à l'infirmière [O] [M] 'qu'il est bordélique, pas étonnant de la part d'un Arabe' et vous avez fait un parallèle avec votre manager le docteur [K] [Y], mentionnant qu'il était également désordonné.
Le 5 mars 2019, concernant le recrutement d'un poste infirmier intérimaire pour le service, pour la période du 7 au 22 mars 2019, vous avez dit à l'infirmière [A] [L] à réception du curriculum vitae du candidat M. [E] [J], qu'il s'agissait encore d'un Arabe, que ça suffisait comme ça. Et en désignant le bureau de votre manager, le docteur [K] [Y], vous avez ajouté qu'ils s'entendraient bien entre Arabes.
Vous avez ajouté que le curriculum vitae de M. [J] était rempli de fautes d'orthographe, ce qui n'était pas étonnant, selon vous, de la part d'un Arabe.
Concernant une ancienne collaboratrice, Madame [C] [X], qui partage sa vie avec un homme d'origine africaine, vous avez déclaré à l'infirmière [B] [H] 'je ne sais pas comment elle fait pour sortir avec ce type d'homme, c'est une religion compliquée, en plus ils sentent mauvais, elle devrait se tourner vers les blancs'.
Ces agissements répétés et appuyés par des témoignages sont parfaitement inacceptables et en totale contradiction avec les politiques, pratiques et valeurs du Groupe Sanofi. Ils contreviennent au principe fondamental de l'égalité entre les hommes et constituent une discrimination directe telle que définie par l'article L. 1132-1 du Code du Travail (...)'.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave en ce qu'il résulte des entretiens de trois infirmières et du médecin du travail, membres de l'équipe du service de santé au travail, travaillant avec la salariée, organisés par la directrice des ressources humaines le 19 juillet 2019 la tenue répétée de propos racistes à l'égard de salariés ou de candidats, que ces propos ont été rapportés tant par des courriels que par des attestations produites en cause d'appel, que la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes.
La salariée fait valoir que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave en ce qu'elle n'a jamais tenu les propos qu'on lui prête, les accusations étant mensongères et diffamatoires, que les propos auraient été tenus plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, qu'elle était isolée par les membres du service et souffrait de l'ambiance de travail depuis plusieurs années, qu'elle n'a jamais reçu d'observations, que le licenciement est disproportionné compte tenu de son ancienneté importante et de ses bonnes évaluations professionnelles.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.
Au soutien de la faute grave, la société explique que la salariée exerçait des fonctions d'assistante sous la hiérarchie du docteur [K] [Y], médecin du travail, au sein du service médico-social comprenant en outre le docteur [D] [T], médecin du travail, et trois infirmières : Mmes [O] [M], [A] [L] et [B] [H] ; que le 18 juillet 2019, en l'absence pour maladie du docteur [Y], le docteur [T] a reçu la salariée dans le cadre d'un entretien de recadrage faisant suite à son comportement inadapté en réponse à une demande managériale ; que la salariée a décidé de quitter son poste et a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie à compter du 18 juillet 2019 ; que le 19 juillet 2019, le docteur [T] a réuni les infirmières afin de les informer de l'absence de la salariée ; que lors de ce rendez-vous, les trois infirmières ont expressément sollicité un rendez-vous en urgence avec la directrice des ressources humaines, Mme [I] [P], qui les a reçues le jour-même ; que le docteur [Y], en arrêt de travail depuis le 16 juillet 2019, a également pris contact avec Mme [P] par courriel du 19 juillet 2019 pour lui demander d'examiner la situation au sein du service de santé au travail devenue insupportable ; qu'il est résulté de ces entretiens avec la direction que la salariée avait à plusieurs reprises tenu auprès de ses collègues des propos racistes.
La société produit aux débats des échanges de courriels des 18 et 19 juillet 2019 dont il ressort d'une part que Mme [T], médecin du service, a sollicité de Mme [P], directrice des ressources humaines, un entretien afin d'évoquer la situation de la salariée à la suite d'un entretien de recadrage qu'elle a tenu le 18 juillet 2019 avec celle-ci concernant un comportement inadapté suite à une demande managériale et que cet entretien a eu lieu le 19 juillet 2019, et d'autre part, que les infirmières du service ont exprimé le souhait auprès de Mme [T], qui les avait informées de l'arrêt maladie de la salariée le 19 juillet 2019, d'être reçues ensemble de façon urgente par Mme [P] et que cet entretien a eu lieu le 19 juillet 2019.
La société produit en outre trois courriels émanant des trois infirmières du service dans lequel travaillait la salariée, ainsi, en cause d'appel, que des 'attestations' accompagnées de copies des pièces d'identité des intéressées, dans la mesure où les premiers juges ont considéré que ces courriels ne suffisaient pas à établir les faits, ainsi qu'un courriel du docteur [Y].
Dans un courriel adressé le lundi 22 juillet 2019 à Mme [P], les médecins du service étant en copie, Mme [M] a rapporté que, alors que [W] [G], infirmier intérimaire, effectuait le remplacement de [A] [L], en congé de maternité, entre septembre 2018 et janvier 2019, la salariée 'évoquait le fait que celui-ci était 'bordélique, pas étonnant de la part d'un arabe' et elle a fait un parallèle avec [K] ([Y]) en mentionnant qu'il était également désordonné'. Dans un courriel du jeudi 25 juillet 2019, Mme [M] a indiqué être 'parfaitement certaine qu'elle a tenu ces propos précis un matin à mon arrivée dans le service après qu'elle ait constaté que les box de soins n'étaient pas parfaitement rangés'. Mme [M] a, aux termes d'une 'attestation' manuscrite datée du 9 mai 2022, intégralement réitéré la teneur du courriel du 22 juillet 2019.
Dans un courriel adressé le mardi 23 juillet 2019 à Mme [P], les médecins du service étant en copie, complété par un courriel du 25 juillet 2019 précisant la date des faits, Mme [L] a exposé que le mardi 5 mars 2019, alors que ses deux collègues infirmières étaient absentes, le recrutement d'un infirmier intérimaire avait été engagé et alors que le service avait reçu un courriel du service des ressources humaines confirmant la mission de M. [E] [J] pour la période du 7 au 22 mars inclus, elle avait fait part à la salariée qu'elle était 'ravie et rassurée que la mission ait été pourvue, la charge de travail étant importante sur cette période', que la salariée lui avait 'alors répondu qu'il s'agissait encore d'un arabe, que ça suffisait comme ca. En désignant le bureau du Dr [Y], elle a ajouté qu'entre eux, ils s'entendraient bien. Elle a également précisé que le CV était truffé de fautes d'orthographe ce qui selon elle n'était pas étonnant pour un arabe. Elle a également précisé qu'elle disait à son mari que ce type de propos qu'elle pouvait tenir envers les arabes étaient méchants, mais qu'il la rassurait en lui disant que ce n'était pas méchant, juste la vérité' et qu'elle avait 'été profondément choquée et totalement sidérée'. Sont par ailleurs produits les échanges de courriels annonçant l'arrivée de M. [E] [J] en qualité d'infirmer intérimaire ainsi que son 'curriculum vitae'. Mme [L] a, aux termes d'une 'attestation' manuscrite datée du 6 mai 2022, intégralement réitéré la teneur de ses précédents courriels.
Dans un courriel adressé le mardi 13 août 2019 à Mme [P], les médecins du service étant en copie, Mme [H] a indiqué avoir été témoin à plusieurs reprises de dires de la salariée relatifs à une ancienne de leurs collègues, Mme [C] [X], qui est en couple avec une personne d'origine africaine, en écrivant : 'A plusieurs reprises [Z] [F] m'a dit à ce sujet 'je ne sais pas comment elle fait pour sortir avec ce type d'homme, c'est une religion compliquée, en plus ils sentent tous mauvais, elle devrait se tourner vers les blancs' et 'cela m'a profondément choquée et abasourdie. Je suis affectée par ces événements et me demande constamment pourquoi je ne lui ai rien dit...'. Mme [H] a, aux termes d'une 'attestation' manuscrite datée du 10 mai 2022, sans que soient reproduites l'ensemble des mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile, intégralement réitéré la teneur de son courriel du 13 août 2019.
Dans un courriel d'une longueur de deux pages, adressé le vendredi 19 juillet 2019 à Mme [P], Mme [T] étant en copie, le docteur [K] [Y] a indiqué tenir au nom de toute l'équipe à faire part de 'la situation très compliquée que traverse actuellement le service de santé', qualifiant la situation de 'structurellement et humainement intenable', en exposant qu'une 'réunion urgente a été organisée à la demande des infirmières le 28 juin 2019. A cette occasion, en exprimant leur 'ras le bol' et leur difficulté à travailler avec l'assistante du service, madame [Z] [F], elles ont mis à jour un fonctionnement d'équipe en huis clos sordide, où cette assistante aurait exprimé très régulièrement des opinions et remarques, des comportements et des actions inadmissibles. Ça a été un choc car je ne m'y attendais pas et [D] ([T]) non plus', faisant part de 'la verbalisation des infirmières', passant notamment par 'l'expression de propos racistes et haineux vis-à-vis de l'origine d'un postulant infirmier intérimaire à la lecture de son CV' et 'du choix de mode de vie d'une infirmière intérimaire en raison de l'origine ethnique supposée de ses compagnons', par l'expression de propos diffamatoires répétés à l'encontre d'un manager, indiquant que les infirmières ont exprimé les conséquences psychologiques négatives quotidiennes ressenties du fait des rapports délétères entretenus avec cette assistante, créant une 'ambiance décrite comme 'malsaine' et attisant les conflits entre personnes au sein même du service', invoquant 'la gravité de la situation' et estimant que le 'maintien de madame [Z] [F] au sein de cette équipe à court ou moyen terme est intenable, et qu'à tout le moins une mobilité devrait être envisagée pour elle', écrivant que l'équipe dans sa totalité a exprimé ne plus avoir aucune confiance en elle et que sur un plan plus personnel, il ne parvient plus à exercer son métier en toute sécurité notamment psychologique et à pouvoir garantir le respect de la confidentialité des données médicales puisque la salariée a accès à l'ensemble de ses comptes-rendus, plannings, écrits et notes personnelles et évoquant les conséquences psychologiques de ces comportements sur sa santé.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d'un fait fautif imputé à un salarié, pour engager, s'il le souhaite, une procédure disciplinaire.
Il ressort des constatations qui précèdent que l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée, à compter du 19 juillet 2019, date de la réunion organisée par la directrice des ressources humaines à la demande des infirmières du service au cours de laquelle ont été recueillis leurs propos mettant en cause la salariée, ainsi que du courriel du docteur [Y], son supérieur hiérarchique. Il s'ensuit qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement, le 26 juillet 2019, les faits n'étaient pas prescrits.
La salariée produit ses entretiens annuels professionnels entre 2008 et 2013 pour souligner ses bonnes évaluations professionnelles et l'absence de signe de xénophobie dans son comportement et ses paroles, et une attestation de Mme [U] [S], médecin du travail désormais en retraite, ayant travaillé avec elle entre 2007 et 2014, indiquant ne l'avoir jamais entendue tenir des propos ou avoir un comportement discriminatoire.
La salariée décrit par ailleurs le contexte professionnel dans lequel les faits ont été rapportés en indiquant qu'une mésentente importante est apparue à partir du renouvellement de l'équipe médicale du service au cours de l'année 2013/2014 entre d'un côté le docteur [Y] et les trois infirmières et de l'autre côté le docteur [V] [R], ayant depuis quitté l'entreprise, qu'à partir de 2016 elle a commencé à être ostracisée au sein du service sans qu'elle se soit cependant ouvert de ses difficultés auprès de l'employeur et que le docteur [Y] et les trois infirmières lui avaient reproché de ne pas avoir fait bloc avec eux pour pousser au licenciement le docteur [R].
Puis la salariée relève qu'en vingt-quatre ans d'ancienneté, elle n'a jamais fait l'objet d'un seul reproche et produit aux débats, afin de démontrer qu'elle n'a jamais tenu de propos ou eu de comportement raciste, des attestations d'anciens collègues de travail et de proches, ayant pour certains des origines étrangères.
Il résulte des constatations qui précèdent que les différents écrits produits par l'employeur émanant de quatre personnes différentes du service dans lequel travaillait la salariée rédigés en des termes précis, circonstanciés et réitérés permettent, en dépit des dénégations et de l'argumentation développée en défense par la salariée, d'établir la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement et leur imputabilité à celle-ci. Les éléments fournis en défense par la salariée ne permettent pas d'exclure la tenue par celle-ci des propos discriminatoires et racistes en cause.
La tenue à plusieurs reprises de propos à connotation discriminatoire et raciste à l'égard de plusieurs collègues de travail et de son supérieur hiérarchique, tenus sur le lieu de travail, en présence d'autres salariés, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, et ce, en dépit de l'absence de reproches antérieurs et de son ancienneté importante.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave sanctionnant ces faits ne constitue pas une mesure disproportionnée.
Le licenciement étant justifié par une faute grave, la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la société à paiement de diverses indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société au paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus, à la remise de documents et au remboursement des indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La salariée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE Mme [Z] [N] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [N] épouse [F] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE