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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-10.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.983

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SARL Blanchisserie Dumas et à M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL Blanchisserie Dumas, de leur reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Blanchisserie Dumas a payé à la société Transferon-France des matériels d'équipement qui lui ont été livrés, au moyen de trente lettres de change de 40 069,41 francs chacune qu'elle a acceptées aux échéances échelonnées entre le 5 juillet 1993 et le 5 décembre 1995 ; que la société Transferon-France, en liquidation judiciaire, a tenté de procéder au recouvrement des effets à leur échéance mais que la société La Blanchisserie Dumas s'y est refusée en invoquant des dysfonctionnements des matériels ; que la Landesbank Girozentrale Saar LB, dite Saar LB, banque de droit allemand, se disant tiers porteur des lettres de change, a assigné en paiement de ces effets la société La Blanchisserie Dumas, tirée accepteur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 117 et 122 du Code de commerce, devenus les articles L. 511-8 et L. 511-13 de ce Code ; Attendu que pour accueillir la demande de la Landesbank Girozentrale Saar LB, l'arrêt retient que la société Transferon-France a remis les effets à son banquier, le CIAL, pour encaissement par la banque allemande Saar LB, où la société Transferon-Allemagne a un compte et qu'en conséquence la Saar LB poursuit légitimement le paiement desdites lettres dont l'endossement a été fait à son bénéfice, conformément aux dispositions des articles 117 et suivants du Code de commerce, peu important qu'elle agisse comme mandataire en vue de l'encaissement, "valeur en recouvrement", ou comme titulaire des créances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'endossataire à titre de procuration n'acquiert pas la propriété du titre et peut donc se voir opposer par le débiteur cambiaire toutes les exceptions que ce débiteur pourrait faire valoir contre l'endosseur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société La Blanchisserie Dumas à payer à la Landesbank Girozentrale Saar LB le montant de chacune des lettres de change litigieuses, l'arrêt qui constate que, de l'aveu même de la Saar LB, les endos apposés sur les titres sont de simples endos pour encaissement, retient qu'aucun élément formel ou circonstanciel n'existe qui s'opposerait au droit de cette banque de légitime porteur d'effets qui ont été émis en contrepartie de la livraison de matériels commandés par le tiré auquel le paiement est réclamé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les exceptions que la société La Blanchisserie Dumas opposait à la Landesbank Girozentrale Saar LB, comme elle aurait pu les opposer à la société Transféron-France, tireur endosseur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Landesbank Girozentrale Saar LB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz