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Cour de cassation, 15 septembre 1987. 86-94.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.305

Date de décision :

15 septembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : 1°/ W. E., 2°/ Z. B., épouse W., 3°/ L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie intervenante, contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1986 qui a condamné les époux W. pour non rapatriement de créances sur l'étranger respectivement à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et à deux ans d'emprisonnement avec sursis simple ainsi qu'à des pénalités douanières mais les a relaxés du chef de constitution d'avoirs à l'étranger ainsi que E. M. prévenu d'intéressement à la fraude et a débouté l'administration des Douanes de sa demande ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par E. W. et Z. B., épouse W. ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces deux pourvois ; II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 513, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que lors des débats et du délibéré avaient seulement siégé M. E., faisant fonction de président, et M. M., conseiller ; alors que les débats et le délibéré doivent avoir lieu en présence d'un président et de deux conseillers ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats et le délibéré se sont déroulés en présence de M. E., conseiller faisant fonction de président et de M. M., conseiller ; que l'absence d'un second conseiller lors des débats et du délibéré rend irrégulière la composition de la Cour ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 510 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cause a été appelée à l'audience tenue le 13 juin 1986, que l'affaire a été mise en délibéré, qu'à l'audience du 30 juin où l'arrêt a été rendu, siégeaient MM. E. conseiller, faisant fonction de président désigné par ordonnance du premier président du 13 décembre 1985, J. et M. conseillers ; qu'il s'ensuit que ces magistrats sont en vertu des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale présumés avoir assisté à toutes les audiences de la cause ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 336-2, 337-2, 369-2, 459 du Code des douanes, 3 du décret du 24 novembre 1968, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit des prévenus du chef de constitutions d'avoirs à l'étranger ; aux motifs que le 2 décembre 1980 Mme W. avait déclaré aux agents des Douanes avoir vendu avec de l'argent qui lui appartenait sa propre maison à M. ; qu'elle ajoutait que cette maison avait été mise au nom de M. mais qu'en réalité elle lui appartenait ; qu'elle s'est ultérieurement rétractée devant les mêmes agents ; que même si l'on peut avoir des hésitations quant à la sincérité des pièces relatives au contrat de bail et aux quittances de loyer adressés par les époux W. à M., leurs dates n'étant pas certaines, il n'en demeure pas moins qu'il subsiste un doute qui doit profiter aux prévenus ; qu'il n'est donc nullement démontré que les époux W. possèdent un avoir à l'étranger, soit un titre contre M. ; alors qu'en vertu des dispositions de l'article 336-2 du Code des douanes, les juges ne peuvent écarter les aveux et déclarations d'un prévenu consignés dans un procès-verbal de douane et contre lequel la preuve contraire n'a pas été rapportée ; qu'une simple rétractation ne saurait constituer une preuve contraire ; qu'en écartant dès lors les aveux de Mme W. consignés dans un procès-verbal au seul motif qu'ils auraient été rétractés sans constater que la preuve contraire a été rapportée, la Cour d'appel a violé l'article 336-2 du Code des douanes ; alors qu'en matière d'infractions douanières, constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a expressément constaté que les pièces produites par M. n'avaient pas date certaine ; qu'en prononçant dès lors la relaxe à la faveur d'un tel motif, la Cour d'appel a violé l'article 337-2 du Code des douanes ; alors qu'en matière douanière et cambiaire, les Tribunaux ne peuvent relaxer les contrevenants pour défaut d'intention ; que l'arrêt attaqué a expressément déclaré qu'il subsistait un doute qui devait profiter aux prévenus ; qu'en relaxant les prévenus au bénéfice du doute, la Cour d'appel a violé l'article 369-2 du Code des douanes" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que selon procès-verbal du 2 décembre 1980 B. Z. épouse W. a déclaré aux fonctionnaires des Douanes qu'elle avait vendu à M. non résident un immeuble sis en France mais que le prix avait été réglé par l'acquéreur entre les mains du notaire au moyen de fonds par elle détenus en Allemagne et qu'elle lui avait remis à cette fin ; qu'ultérieurement au cours de l'information elle a rétracté ces déclarations ; que les époux W.-Z. ont été poursuivis pour constitution d'avoirs à l'étranger sans autorisation ministérielle et M. comme intéressé à la fraude ; Attendu que pour relaxer les prévenus les juges relèvent que E. W. et E. M. ont toujours affirmé que la vente était réelle et non fictive ; que M. a précisé avoir réglé le prix au moyen d'une avance de sa banque et qu'il a produit un contrat de bail par lui consenti aux époux W., des quittances de loyer pour la période de janvier 1979 à mai 1984 et une sommation de payer les loyers arriérés de juin 1984 à décembre 1985 ; que les juges énoncent ensuite qu'il n'est nullement démontré que les époux W. possèdent un "avoir à l'étranger, soit un titre contre E. M." ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que l'infraction poursuivie n'avait pas été constatée par un procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la Cour d'appel qui, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas fondé la relaxe des prévenus sur le défaut d'intention mais a seulement déduit de ses constatations la preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux de la prévenue B. Z., et par là l'inexistence de l'élément matériel de l'infraction, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel dès lors ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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