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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-41.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.859

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 90-42.562 à C 90-42.567 formés par la société anonyme Télé Europe, dont le siège est ... des Petits Champs à Paris (1er), en cassation de six arrêts rendus le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de : 1 / L'Agence pour le développement des relations interculturelles (ADRI), dont le siège est ... (15e), 2 / M. Mustapha X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 3 / M. Tewfik A..., demeurant ... (15e), 4 / M. Mohamed E..., dit Djelloul Y..., demeurant ... (14e), 5 / M. François B... D..., demeurant ... (Val-d'Oise), 6 / M. Mouloud C..., demeurant ... (12e), 7 / M. Yousseph Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Télé Europe, de Me Hennuyer, avocat de l'Agence pour le développement des relations interculturelles (ADRI), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Télé Europe de ce qu'elle s'est désistée de ses pourvois dirigés contre MM. E..., C..., B... D..., A..., Z... et X... ; Vu leur connexité, joint les pourvois n X 90-42.562 à C 90-42.567 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mars 1990), que MM. E..., C..., B... D..., A..., Z... et X... ont collaboré à la réalisation de l'émission de télévision "Mosaïque", produite par l'Agence pour le développement des relations interculturelles (ADRI), diffusée sur FR3 ; qu'après avoir elle-même assuré la réalisation de cette émission, l'ADRI en a confié, à partir de 1980, la responsabilité à la société Télé Europe ; que, par lettre du 7 octobre 1987, cette société a fait connaître aux six collaborateurs de l'émission qu'en raison de la décision de l'ADRI de recourir à une politique de diversification, il était mis fin à leurs fonctions le 31 octobre 1987 ; que, le 30 novembre 1987, après un entretien préalable, ils ont été licenciés ; Attendu que la société Télé Europe reproche aux arrêts attaqués d'avoir décidé qu'elle avait été le seul employeur des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un salarié est soumis à pluralité de subordinations, son contrat de travail le rattache à tous ceux à l'égard desquels il est subordonné dans l'exercice de son activité ; qu'en considérant que l'ADRI avait un pouvoir de conception intellectuelle de l'émission et disposait d'un droit de regard sur le personnel, sans rechercher si le salarié n'exerçait pas son activité dans un ensemble organisé par l'ADRI, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter la qualité de co-employeur de l'ADRI sans répondre aux conclusions de la société Télé Europe qui faisait valoir que l'ADRI lui avait toujours désigné les personnes qu'elle recrutait elle-même pour les besoins de la réalisation, avait fixé leur rémunération et le contenu de leur fonction et des responsabilités assumées et que la société Télé Europe n'était jamais intervenue dans la gestion du personnel que pour exécuter des instructions qui lui étaient données par l'ADRI, circonstances de fait démontrées par les pièces versées aux débats ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ADRI avait confié la production de l'émission "Mosaïque" à la société Télé Europe, qui fournissait les locaux, le matériel et assurait la rémunération du personnel, et que, si l'ADRI avait la responsabilité intellectuelle de l'émission, la société Télé Europe assurait la conduite et le contrôle effectif des salariés et disposait à leur égard du pouvoir hiérarchique, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu décider que la société Télé Europe avait été leur seul employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Télé Europe, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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