Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 21/11475 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V2GP
Minute : 24/00969
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Virginie BLANCAN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 31
Et
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/15858 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocate Me Laurence CAMBONIE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [S] et Madame [F] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 14] (Serbie). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.
De leur union, est issu un enfant, [I] [L]--[S], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 16] (93).
Par acte d'huissier de justice signifié le 14 avril 2021 à domicile, Monsieur [C] [S] a fait assigner Madame [F] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 juin 2021, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle l'affaire a successivement été renvoyée, Monsieur [C] [S] était représenté par son conseil. Madame [F] [L] était absente et non représentée. Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.
Par ordonnance sur incident rendue contradictoirement le 03 février 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a, entre autres dispositions :
- attribué à Monsieur [C] [S] la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal situé au [Adresse 8] à [Localité 15] (93), à charge pour lui d'en assumer l'ensemble des charges et loyers ;
- débouté Madame [F] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours de son époux ;
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant [I] [L]--[S] est exercée conjointement par Madame [F] [L] et Monsieur [C] [S];
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [F] [L];
- dit que Monsieur [C] [S] bénéficie pour l'enfant d'un droit de visite sans hébergement qui s'exerce, à défaut de meilleur accord des parties, le premier samedi de chaque mois de 09 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires;
- condamné Monsieur [C] [S] à verser à Madame [F] [L] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, Monsieur [C] [S] demande notamment au juge de :
- débouter Madame [F] [L] de toutes demandes et prétentions contraires aux siennes ;
- prononcer le divorce des époux sur le constat de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation ;
- attribuer à son profit les droits locatifs relatifs au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé au [Adresse 8] à [Localité 15] (93), à charge pour lui d'en assumer les charges y afférentes ;
- fixer les effets du divorce entre les époux à la date du 31 mars 2017, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- dire que la résidence habituelle de l'enfant restera fixée au domicile de Madame [F] [L] ;
- accorder à son profit un droit de visite et d'hébergement sur son fils, à défaut de meilleur accord des parties, le 1er samedi de chaque mois de 09 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires ;
- le condamner à verser à Madame [F] [L] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Aux termes de dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, Madame [F] [L] demande notamment du juge de :
- prononcer le divorce des époux pour faute en application des dispositions de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [C] [S] ;
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
- attribuer à Monsieur [C] [S] le droit au bail du logement ayant constitué le dernier domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 15] (93), à charge pour lui d'en assumer toutes les charges ;
- attribuer à titre préférentiel les véhicules automobiles composant l'actif de la communauté à Monsieur [C] [S] et fixer à la somme de 1 000 euros sa créance au titre de la soulte lui revenant sur ces biens ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- dire qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [C] [S] devra lui payer la somme en capital de 30 000 euros ;
- dire que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera conjoint ;
- dire que la résidence de l'enfant sera fixée à son domicile ;
- dire que le père bénéficiera d'un simple droit de visite le premier samedi de chaque mois de 09 heures à 19 heures ;
- fixer à la somme de 500 euros le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de Monsieur [C] [S] pour l'enfant [I].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu'elles ont développés à leur soutien.
Conformément à sa demande, l'enfant [I] [L]--[S] a été entendu par le juge aux affaires familiales le 11 mai 2022. Un compte-rendu de cette audition a été dressé et communication en a été donnée aux parties qui ont pu présenter leurs observations.
L'absence de mesure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 15 décembre 2023.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel ;
Vu l'assignation en divorce du 14 avril 2021 ;
Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable ;
Déboute Madame [F] [L] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (Serbie),
ET DE
Madame [F] [L], née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 14] (Serbie) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Déboute Monsieur [C] [S] de sa demande tendant à la fixation des effets du divorce au 31 mars 2017 ;
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 avril 2021 ;
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Attribue à Monsieur [C] [S] les droits locatifs afférents au domicile conjugal, sis [Adresse 8] à [Localité 15] (93), à charge pour lui d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
Rappelle que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déboute Madame [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
Déboute Madame [F] [L] de sa demande d'attribution préférentielle des véhicules automobiles au profit de son époux et de sa demande de fixation d'une soulte ;
Renvoie les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Madame [F] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que Monsieur [C] [S] et Madame [F] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [I] [L]--[S] ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle de l'enfant [I] [L]--[S] au domicile de Madame [F] [L] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Dit que Monsieur [C] [S] bénéficie, pour l'enfant [I] [L]--[S], d'un droit de visite sans hébergement à exercer, à défaut de meilleur accord des parties, le premier samedi de chaque mois, de 09 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si Madame [F] [L] justifie du fait que l'enfant ne réside pas en Ile-de-France au cours de ces périodes,
Dit que pour l'exercice de ce droit, les trajets sont, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [C] [S] ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [C] [S] d'être venu chercher l'enfant dans la première heure de l'exercice de son droit, il est réputé y avoir renoncé pour la journée considérée ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
Condamne Monsieur [C] [S] à verser à Madame [F] [L] la somme de 300 euros par mois au total au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I] [L]--[S], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 16] (93), à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation ;
Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7 500 € ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision) ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens qu'elle a personnellement engagés.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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