Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Chômeurs en Marche, représenté par M. Furlin, dont le siège est Square du 1er Mai, 50000 Saint-Lo,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section activités diverses), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ... 121, 50000 Saint-Lo,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1996 par l'association Chômeurs en Marche, suivant contrat à durée déterminée venant à échéance le 30 novembre 1997 ;
que l'employeur ayant rompu le contrat de travail pour faute grave, le 30 juin 1997, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture ;
Attendu que, pour condamner l'association Chômeurs en Marche à payer à Mme X... les salaires dus pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 novembre 1997, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'en vertu de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas de force majeure ou de faute grave, et qu'il appartient au juge d'en apprécier l'existence ; qu'en l'espèce, les faits invoqués à l'appui de la faute pourraient constituer une cause réelle et sérieuse, mais ne sont pas d'une gravité ou d'une fréquence suffisantes pour justifier la faute grave permettant la rupture du contrat ;
Attendu, cependant, qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la réalité et la gravité de la faute reprochée à la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cherbourg ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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